Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité

Publics concernés : acheteurs publics, entreprises intervenant dans les domaines de la défense ou de la sécurité.

Objet : reprise des dispositions de transposition de la directive 2009/81/CE du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE qui figurent actuellement dans la troisième partie du code des marchés publics.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er avril 2016. Il s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel public à la concurrence est envoyé à la publication à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Notice : le décret reprend les dispositions du décret n° 2011-1104 du 14 septembre 2011 relatif à la passation et à l’exécution des marchés publics de défense ou de sécurité qui a transposé la directive 2009/81/CE, harmonisé les règles de passation des marchés publics de défense ou de sécurité et précisé les modalités d’application de la loi n° 2011-702 du 22 juin 2002. Ce décret avait inséré une troisième partie relative aux marchés publics de défense ou de sécurité dans le code des marchés publics, abrogée par le 4° de l’article 102 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
Le présent décret prévoit les mesures d’application de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Relèvent de ce décret les marchés publics passés par l’Etat et ses établissements publics, ayant un caractère autre qu’industriel et commercial (article 6 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 précitée).
Le texte prévoit des conditions de publicité et de mise en concurrence adaptées à la spécificité de ces marchés publics. Des exigences particulières garantissant la sécurité des informations et des approvisionnements peuvent être imposées tout au long de la procédure de passation et en cours d’exécution. Le dispositif législatif d’effectivité des engagements internationaux est mis en œuvre. Ainsi, sauf s’il en est décidé autrement par l’acheteur public, les marchés de défense ou de sécurité sont passés avec des opérateurs économiques d’Etats membres de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’Espace économique européen. Enfin, l’acheteur public peut imposer au titulaire du marché de mettre en concurrence les opérateurs économiques auxquels il envisage de confier la réalisation d’une partie du marché.
Le décret n° 2011-1104 du 14 septembre 2011 relatif à la passation et à l’exécution des marchés publics de défense ou de sécurité est modifié.

Références : le décret a pour objet de reprendre les dispositions de transposition de la directive 2009/81/CE du 13 juillet 2009. Les textes abrogés par le présent décret peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Source: JORF n°0074 du 27 mars 2016 texte n° 29

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