Du 17 décembre 2009
Références :
Décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 (Jo n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 25 ; Signalé au BOC 41/2008. ; BOEM 332.1.2.1, 814.2.3.2.1) modifié.
Décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 35 ; signalé au BOC 42/2008. ; BOEM 300.7, 311-0.3.2.1, 323.1, 332.1.2.6.1, 651.4.1) modifié.
Arrêté du 22 décembre 2008 (BOC N° 6 du 30 janvier 2009, texte 23. ; BOEM 332.1.2.6.2).
Instruction n° 1515/DEF/DRH-AA/EM/EOAA et DEF/DRH-AA/EM/ESOM du 16 janvier 2009 (BOC N° 10 du 27 février 2009, texte 15. ; BOEM 768.1.1, 777.1.1).
Instruction n° 1010/DEF/DRH-AA/SDGR/BGA du 26 février 2008 (BOC N° 13 du 4 avril 2008, texte 8. ; BOEM 331.1.2.1).
Instruction n° 4000/DEF/DPMAA/BEG/LEG du 5 août 2004 (BOC, 2004, p. 4885. ; BOEM 620-4.1.7.1) modifiée.
Instruction n° 3000/DEF/DRH/AA/SDGR/BGA/ESBV du 30 novembre 2006 (Texte inséré au BOC/PP 5, 2007. ; BOEM 777.3.3).
Instruction provisoire n° 479/DEF/DPMAA-PP/BC/DQR du 1er mars 2006 (n.i. BO).
Circulaire n° 2034/DEF/DRH-AA/SDGR/BR/DIR du 15 mai 2009 (n.i. BO).
Circulaire n° 195/DEF/DPMAA/BEG/LEG/REGL du 20 décembre 2002 (BOC, 2003, p. 1316. ; BOEM 777.3.3).
Note n° 15300605/CFA/EMPLOI/B.REN du 12 mai 2009 (n.i. BO).
Textes abrogés :
Instruction n° 3333/DPMAA/4/INS du 29 mars 1978 (BOC, p. 1744. ; BOEM 332.1.2.1).
Instruction n° 6000/DEF/DPMAA/BRF/REGL du 16 décembre 1993 (BOC, p. 6211. ; BOEM 777.3.3) modifiée.
Instruction n° 1370/DEF/DPMAA/SDR/FORM/BST du 22 février 1995 (BOC, p. 1289. ; BOEM 332.1.2.1) modifiée.
Instruction n° 3100/DEF/DPMAA/BEG/LEG/REGL du 21 août 2002 (BOC, 2002, p. 6977. ; BOEM 332.1.2.6.2, 777.3.1) modifiée.
Instruction n° 1516/DRH-AA/SDR/BEC du 1er décembre 2006 (n.i. BO).
Circulaire n° 3400/CEAA/ADM/DEC du 26 août 1996 (n.i. BO).
Dans l’instruction n° 3000/DEF/DRH/AA/SDGR/BGA/ESBV du 30 novembre 2006 (Texte inséré au BOC/PP 5, 2007. ; BOEM 777.3.3), les points 2.1. à 2.5.3. inclus, les points 3.1. à 3.6. inclus, l’annexe I et son appendice ainsi que l’annexe II et son appendice.
Dans l’instruction n° 1500/DEF/EMAA/BORH/ORG du 11 avril 1996 (BOC, p. 1971. ; BOEM 777.3.1) modifiée, les deuxième au dernier alinéas du point 5., les deuxième au dernier alinéas du point 6. ainsi que le point 6.1.
Classement dans l’édition méthodique : BOEM 777.3.3
Référence de publication : BOC N°6 du 12 février 2010, texte 12.
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Des sélections jalonnent le parcours des sous-officiers de l’armée de l’air et des militaires techniciens de l’air. Les différents degrés de sélections ont pour objectif de réguler la progression professionnelle des militaires, en cohérence avec les besoins de l’institution et avec équité. La réussite aux sélections peut ouvrir l’accès à des niveaux de qualifications supérieures, valorise les compétences acquises, permet une évolution dans les emplois tenus et fidélise les militaires.
Les sélections, qui doivent être conduites avec la plus grande rigueur, portent sur les connaissances et les compétences des domaines militaire et professionnel. Elles peuvent comporter des épreuves théoriques (sous formes écrites ou orales) et des épreuves pratiques (sous formes de « mise en situation » et/ou d’épreuves sportives).
La présente instruction définit les dispositions relatives aux candidatures, à l’organisation et au déroulement des épreuves et celles relatives à l’admission des candidats.
Elle est complétée par une circulaire annuelle de la direction des ressources humaines de l’armée de
l’air/écoles de sous-officiers et militaires du rang (DRH-AA/ESOM) qui fixe notamment, outre le calendrier des épreuves et des travaux à réaliser, les dispositions particulières à la session en cours.
Les dispositions relatives à la présentation aux sélections des personnels musiciens de l’armée de l’air et des personnels non officiers de réserve de l’armée de l’air sont définies par les autorités gestionnaires compétentes et transcrites dans la circulaire annuelle.
Dans un souci d’allègement du texte, le terme « candidat » désigne à la fois le personnel féminin et le personnel masculin et le terme « formation administrative » s’applique aux bases aériennes ou organismes équivalents.