Délai de traitement des pensions civiles versées aux victimes d’un acte terroriste

Question écrite n° 19491 de M. Loïc Hervé (Haute-Savoie – UDI-UC) publiée dans le JO Sénat du 24/12/2015 – page 3531

M. Loïc Hervé attire l’attention de M. le ministre de la défense sur les délais de traitement des pensions civiles et la résorption des futures demandes consécutives aux attentats du 13 novembre 2015.
Au-delà du fonds de garantie chargé de l’indemnisation des dommages corporels consécutifs à un acte de terrorisme, les victimes d’un acte de terrorisme bénéficie du statut de victimes civiles de guerre, leur ouvrant le bénéfice des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.
Les pensions qui en découlent sont traitées par la sous-direction des pensions (SDP), placée sous l’autorité de la direction des ressources humaines du ministère de la défense et du secrétaire général pour l’administration.
Or, ce service, de par la réduction de ses effectifs, initiée en 2011, connaît déjà des difficultés pour instruire dans les délais l’ensemble des demandes.
Aussi souhaite-t-il connaître les dispositions particulières qui seront prises pour absorber les dossiers à venir et répondre ainsi, dans les délais, aux attentes des victimes et de leur ayants droit.

Transmise au Ministère de la défense

Réponse du Ministère de la défense publiée dans le JO Sénat du 10/03/2016 – page 970

Les victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national, quelle que soit leur nationalité, ainsi que les victimes de nationalité française d’actes de terrorisme commis à l’étranger bénéficient d’un régime de réparation spécifique des dommages corporels qu’elles ont subis.

En cas de décès de la victime du fait d’un attentat, ses ayants cause (conjoints, enfants) peuvent obtenir une indemnisation au titre des préjudices occasionnés par ce décès.

L’indemnisation servie aux victimes peut intervenir :

1) au titre du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) qui est tenu à la réparation intégrale, sous forme de capital, des dommages résultant d’une atteinte à la personne ;

2) au titre d’une procédure d’accident du travail, si l’acte de terrorisme est reconnu imputable au service (événement survenant sur le trajet protégé travail-domicile, dans le cadre des fonctions exercées ou se produisant sur le lieu de travail). Ce régime indemnise l’incapacité permanente partielle, c’est-à-dire la réduction de capacité de travail due à l’attentat ;

3) à titre subsidiaire, par l’État, au titre du régime d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme prévu par les dispositions de l’article 26 de la loi n°  90-86 du 23 janvier 1990 qui leur confère la qualité de victimes civiles de la guerre et qui leur permet de pouvoir bénéficier, sous certaines conditions, d’une pension militaire d’invalidité (PMI) ou de réversion. C’est dans ce cadre qu’intervient la sous-direction des pensions (SDP) de la direction des ressources humaines du ministère de la défense (DRH-MD).

Ainsi, dès qu’elle a connaissance de faits pouvant résulter d’une action terroriste, la SDP se rapproche du ministère de la justice afin de vérifier si l’événement considéré a reçu la qualification d’acte de terrorisme et pour se procurer les noms et les coordonnées des victimes et de leurs proches.

Il est précisé que depuis plusieurs années, la SDP a mis en place un dispositif particulier pour indemniser les victimes d’attentats ou de prises d’otages.

Ce dispositif a notamment été déployé à la suite des attentats de Marrakech en 2011, de Toulouse en 2012, de Nairobi en 2013, de Paris en 2015, de Ouagadougou en janvier 2016, ou des prises d’otages survenues au Niger en février 2014.

Lors de tels événements, la SDP répond aux demandes d’informations ou de pension formulées au titre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) par les blessés ou les familles de personnes décédées.

Des modes opératoires spécifiques permettent de prioriser le traitement des dossiers dès que la totalité des éléments nécessaires à l’étude des droits des demandeurs est réunie.

À cet égard, il importe d’observer que l’instruction des demandes de PMI ne peut intervenir qu’après la réception de l’expertise unique et commune diligentée par le FGTI qui servira au médecin chargé des PMI pour déterminer les droits des victimes en la matière.

En outre, la proposition de PMI ne peut être transmise pour approbation au ministère des finances et des comptes publics qu’une fois définitivement fixé le montant de l’indemnisation de la victime par le FGTI.

En effet, en application des dispositions de l’article 219 du CPMIVG, les indemnités servies par d’autres régimes de réparation ne peuvent pas être cumulées avec la PMI et sont donc déductibles du montant de celle-ci. Le règlement de ces situations peut donc nécessiter plusieurs mois. Dès lors, même si la SDP est susceptible d’être confrontée à un nombre important de demandes de PMI, l’instruction des dossiers ne pourra intervenir qu’au fur et à mesure de la réception des documents devant être établis par le FGTI.

Les effectifs actuels de la SDP consacrés à cette mission (4 équivalents temps plein) sont aujourd’hui suffisants pour faire face aux différentes sollicitations, qu’elles émanent des victimes d’actes terroristes ou de l’administration.

Ces moyens seront bien évidemment renforcés par la SDP en tant que de besoin.

Il est enfin précisé qu’actuellement, 42 demandes de pensions formulées par des personnes blessées lors des attentats commis à Paris le 13 novembre 2015 sont parvenues à la SDP.

Concernant les attentats de Ouagadougou survenus le 15 janvier 2016, la SDP a adressé 13 courriers aux victimes ou aux ayants cause de victimes (veuves, ascendants) susceptibles de bénéficier des dispositions du CPMIVG.

Source: JO Sénat du 10/03/2016 – page 970

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