Du 16 décembre 2009
Références :
Instruction n° 45300/SE/CM/2 du 3 septembre 1973 (BOC/SC, p. 1132. ; BOEM 145.1, 683.7.1, 724.3.1) modifiée.
Instruction n° 1046/MA/EMAT/EP/L du 9 avril 1974 (BOC, p. 718. ; BOEM 130.2.2.5) modifiée.
Instruction n° 1702/DEF/EMA/OL/2 du 9 octobre 1992 (BOC, p. 4024. ; BOEM 363-1.3.5, 810.6) modifiée.
Instruction n° 5705/DEF/SGA/DFP/FM/4 du 25 avril 2002 (BOC, 2002, p. 3481. ; BOEM 461.1, 683.5).
Convention générale du 2 août 1991 entre le ministère de la défense, le ministère de la jeunesse et des sports et la fédération française de parachutisme (n.i. BO).
Convention générale du 10 mai 2007 entre le ministère de la défense et la fédération des clubs sportifs et artistiques de la défense (n.i. BO).
Texte abrogé :
Instruction n° 995/DEF/EMAT/BPO/ICE/35 du 29 juin 2006 (BOC N° 13 du 18 juin 2007, texte 16. ; BOEM 683.7.2).
Classement dans l’édition méthodique : BOEM 683.7.2
Référence de publication : BOC N°5 du 5 février 2010, texte 24.
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Le parachutisme sportif présente un intérêt indiscutable pour le développement et l’entretien des qualités physiques et morales du personnel de l’armée de terre.
Afin de faciliter la pratique de ce sport, les clubs sportifs et artistiques de la défense (CSAD), après approbation du général commandant la région terre (RT), peuvent créer des sections militaires de parachutisme sportif (SMPS). L’activité de ces sections est réalisée au sein des écoles civiles de parachutisme agréées par la fédération française de parachutisme (FFP).
La création d’une SMPS n’entraîne aucune augmentation des droits ouverts au document unique d’organisation (DUO).
Les séances de sauts doivent être organisées de façon à ne pas gêner le fonctionnement du service.