Commission nationale de l’informatique et des libertés. Délibération n° 2015-417 du 19 novembre 2015 portant avis sur un projet de décret en Conseil d’Etat relatif au fichier des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) (demande d’avis n° 316722v2)

Délibération n° 2015-417 du 19 novembre 2015 portant avis sur un projet de décret en Conseil d’Etat relatif au fichier des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) (demande d’avis n° 316722v2)

NOR: CNIP1604644X

ELI: Non disponible

La Commission nationale de l’informatique et des libertés,
Saisie par le ministre de l’intérieur d’une demande d’avis concernant un projet de décret relatif au fichier des interdits d’acquisition et de détention d’armes

Vu la convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 11, 48-1 et R. 15-33-66-4 à R. 15-33-66-13 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 312-1 à L. 312-17 et R. 312-77 à R. 312-83 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 26-I et 30-II ;

Vu la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 modifiée relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif, notamment son article 30 ;

Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 2011-374 du 5 avril 2011 modifié portant création du Fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) ;

Vu le décret n° 2014-445 du 30 avril 2014 relatif aux missions et à l’organisation de la direction générale de la sécurité intérieure ;

Vu l’arrêté du 15 novembre 2007 modifié relatif à l’application de gestion du répertoire informatisé des propriétaires et possesseurs d’armes ;

Vu la délibération n° 2010-455 du 9 décembre 2010 portant avis sur un projet de décret en Conseil d’Etat portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes » ;

Vu le dossier et ses compléments ;

Sur la proposition de M. Jean-François CARREZ, commissaire, et après avoir entendu les observations de M. Jean-Alexandre SILVY, commissaire du Gouvernement,
Emet l’avis suivant :

La Commission nationale de l’informatique et des libertés a été saisie pour avis par le ministre de l’intérieur d’un projet de décret en Conseil d’Etat relatif au fichier des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA).

Le FINIADA a pour objet de permettre la mise en œuvre et le suivi au niveau national des interdictions d’acquisition et de détention d’armes, en application de l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure (CSI). Il relève dès lors de l’article 26-I de la loi du 6 janvier 1978 modifiée. L’article L. 312-16 du CSI prévoit en outre que la nature des informations enregistrées dans le FINIADA, la durée de leur conservation ainsi que les autorités et les personnes qui y ont accès, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Le FINIADA a donc été autorisé par le décret du 5 avril 2011 susvisé, pris après l’avis de la commission en date du 9 décembre 2010.

A titre liminaire, la commission relève qu’elle a eu l’occasion de se prononcer très récemment sur des modifications apportées à ce traitement. Une nouvelle demande d’avis lui est néanmoins soumise, laquelle vise principalement à tenir compte des évolutions résultant de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 susvisée quant à la finalité poursuivie par le FINIADA et aux données qui peuvent y être enregistrées.

Sur les modifications proposées :

L’article 2 du projet de décret vise à modifier les dispositions de l’alinéa 2 de l’article R. 312-77 du CSI afin de permettre la mise en œuvre et le suivi, au niveau national, des interdictions de port d’armes ainsi que des condamnations à la confiscation d’une ou plusieurs armes au titre de la finalité poursuivie par le FINIADA.

La commission relève qu’en application de l’article R. 312-77 du CSI actuellement en vigueur, le FINIADA a pour finalité « la mise en œuvre et le suivi, au niveau national, des interdictions d’acquisition et de détention des armes en application de l’article L. 312-16 ».

Or, elle observe que l’article L. 312-16 du CSI, tel qu’il résulte de la codification de l’article L. 2336-6 du code de la défense modifié par l’article 30 de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 susvisée, prévoit expressément que le FINIADA recense les personnes « condamnées à une peine d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ou condamnées à la confiscation d’une ou de plusieurs armes dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition en application des articles du code pénal et du présent code qui les prévoient ».

Dans ces conditions, la commission considère que la mise en œuvre et le suivi, au niveau national, des interdictions de port d’armes ainsi que des condamnations à la confiscation d’une ou plusieurs armes constituent une finalité déterminée, explicite et légitime, conformément à l’article 6 (2°) de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.

Une telle finalité nécessite une modification des catégories de données à caractère personnel enregistrées dans ce traitement. L’article 3 du projet de décret modifie ainsi l’article R. 312-78 du CSI afin de permettre l’enregistrement des données suivantes :

– la catégorie ou le type d’arme dont la détention ou le port sont interdits ou la confiscation prononcée ;
– la date de l’interdiction de détention et de port ou de la confiscation ;
– la date de levée de la confiscation.

Ce même article vise également à supprimer la référence aux articles L. 312-7 et L. 312-11 du CSI comme seul fondement juridique des interdictions afin de faire désormais référence au « fondement juridique de l’interdiction et/ou de la confiscation ».

Au regard de la finalité poursuivie par le FINIADA, la commission considère que ces données n’appellent pas d’observations particulières.

En ce qui concerne le dispositif technique d’enregistrement de ces données dans le FINIADA, le ministère a indiqué qu’elles seront saisies par les agents des préfectures de département à partir de l’édition papier de l’extrait de décision pénale générée par l’application CASSIOPEE qui leur sera adressé, par voie de soit-transmis, par les greffes des tribunaux.

A cet égard, elle relève que le code de procédure pénale (CPP) prévoit, en son article R. 15-33-66-9, que sont destinataires, dans les conditions fixées par cet article, de tout ou partie des informations et données à caractère personnel enregistrées dans le traitement CASSIOPEE :

– les avocats ;
– les personnes concourant à la procédure au sens de l’article 11 du même code ;
– les administrations et les personnes qui, dans le cadre d’une mission confiée par l’autorité judiciaire, participent à l’instruction des dossiers, à la signification, à la notification et à l’exécution des décisions judiciaires ;
– les membres de certaines associations d’aide aux victimes.

La commission observe que les agents des services préfectoraux chargés de l’application de la réglementation relative aux armes, éléments d’armes et munitions, ne figurent pas parmi les destinataires du traitement CASSIOPEE.

Par ailleurs, elle relève que, sauf lorsqu’il s’agit de données non nominatives exploitées à des fins statistiques ou d’informations relevant de l’article 11-1 du CPP, les informations figurant dans CASSIOPEE ne sont accessibles qu’aux autorités judiciaires, conformément aux dispositions de l’article 48-1 du même code.

Au regard de ce qui précède, la commission considère que les agents des préfectures ne peuvent pas, en l’état actuel des textes, être rendus destinataires des informations et données à caractère personnel enregistrées dans CASSIOPEE.

En tout état de cause, elle observe que si les dispositions relatives au traitement CASSIOPEE venaient à évoluer sur ce point, seuls les agents des services préfectoraux chargés de l’application de la réglementation relative aux armes, éléments d’arme et munitions, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet, pourraient accéder aux données à caractère personnel enregistrées dans le FINIADA, conformément aux dispositions de l’article R. 312-79 du CSI.

L’article 3 du projet de décret vise à aligner, à des fins de cohérence, la durée de conservation des données relatives aux interdictions de détention et de port d’armes, ainsi qu’aux condamnations à la confiscation d’une ou plusieurs armes, sur la durée de conservation des données relatives aux interdictions d’acquisition et de détention, à savoir vingt ans, ce qui n’appelle pas d’observation particulière de la part de la commission.

Il en est de même de l’article 4 du projet de décret, qui vise à permettre l’applicabilité en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de l’ensemble des nouvelles modifications relatives au FINIADA.

La commission relève enfin que les autres conditions de mise en œuvre du traitement FINIADA demeurent inchangées.

La présidente,

I. Falque-Pierrotin

Source: JORF n°0040 du 17 février 2016 texte n° 55

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