Service national : réglementation sur la double nationalité.

Question n°  4632 de M. François Sauvadet (Nouveau Centre – Côte d’Or).

Texte de la question

M. François Sauvadet souhaite attirer l’attention de M. le ministre de la Défense sur la convention bilatérale franco-israélienne de 1959.

En effet, cette convention suscite quelques interrogations, notamment depuis l’enlèvement de Gilad Shalit, citoyen binational franco-israélien, par des groupes armés palestiniens en Israël, le 25 juin 2006.

L’accord franco-israélien va, en effet, bien plus loin que tous les autres : il prévoit que de jeunes Français puissent être mobilisés par Israël, ce qui représente trente-six mois de service pour les garçons et vingt et un mois pour les filles.

Cette question suscite de nombreuses interrogations, notamment en ce qui concerne la position des autorités françaises face à l’enlèvement d’un de leurs ressortissants, sur un territoire dont la personne concernée possède également la nationalité et dans lequel elle effectue ses obligations militaires.

Cela pose également la question plus générale de l’appartenance nationale et de la place qu’y tiennent les obligations militaires. Qu’adviendrait-il d’un soldat français effectuant son service militaire pour le compte d’un État engagé dans un conflit auquel la France n’est pas partie ? Devant toutes ces interrogations, il souhaiterait connaître la position du ministre sur le sujet et les mesures qu’il compte prendre à cet égard.

Texte de la réponse

La convention du 30 juin 1959 entre la France et Israël relative au service militaire des double nationaux règle les conditions dans lesquelles les franco-israéliens doivent accomplir les obligations de service militaire auxquelles ils sont soumis en France et en Israël.

L’objet de ce texte est d’éviter aux personnes concernées d’avoir à satisfaire aux obligations de service militaire des deux États. Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national, les autorités israéliennes ont reconnu la journée d’appel et de préparation à la défense (JAPD) comme service équivalent.

En conséquence, les jeunes gens résidant de manière permanente en France au sens de ladite convention et qui ont effectué la JAPD sont reconnus en règle vis-à-vis d’Israël.

Cependant, les dispositions prévues par les articles 5, paragraphe 2, et 7 de la convention prévoient la possibilité pour le double national d’être mobilisé par l’un ou l’autre État dans certaines situations spécifiques. Le paragraphe 2 de l’article 5 de la convention stipule en effet qu’un double national qui décide d’établir sa résidence permanente ou séjourne d’une façon habituelle pendant deux années au moins sur le territoire de l’un des deux États contractants est soumis aux obligations militaires de sa classe de mobilisation. L’article 7 prévoit pour sa part que, en cas de mobilisation partielle ou totale dans un seul des deux États, l’État considéré pourra appeler sous les drapeaux tous les doubles nationaux visés par la présente convention, quels que soient le lieu de leur résidence et les forces armées dans lesquelles ils ont accompli leurs obligations légales d’activité.

Le cas de Gilad Shalit entre dans le cadre de l’application de l’article 2 (1°) qui prévoit que les double nationaux sont tenus d’accomplir leur service militaire actif dans l’État où ils ont leur résidence permanente à l’âge de dix-huit ans.

 

Source : JO de l’A.N. du  17/06/2008, page 5075.

 

 

 

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