Liquidation de l’astreinte précédemment prononcée par le juge du référé-liberté (2) – Office du juge (1).
Il résulte des dispositions du livre V du code de justice administrative, combinées avec celles des articles L. 911-1, L. 911-2, L. 911-3 et L. 911-7 du même code, qu’il appartient au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-2 de se prononcer sur la liquidation d’une astreinte précédemment prononcée par lui. Il en est de même, le cas échéant, du juge des référés statuant en appel. Si le juge de l’exécution, saisi aux fins de liquidation d’une astreinte précédemment prononcée, peut la modérer ou la supprimer, même en cas d’inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l’administration en vue de procéder à l’exécution de la chose jugée, il n’a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée
(Association musulmane El Fath et autres, Juge des référés, 394333, 3 décembre 2015, B).
1. Cf. CE, juge des référés, 5 septembre 2011, Ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration c/ M… et autres, n° 351710 et autres, T. p. 1081.
2. Cf. CE, juge des référés, 19 février 2009, Syndicat autonome de la fonction publique territoriale de la Réunion (SAFPTR), n° 324864, T. p. 896.
Source: Conseil d’Etat