Opposabilité des délais de recours – Condition – Mention des voies et délais de recours, y compris s’agissant de la décision prise sur recours hiérarchique (1).
Il résulte de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 que les délais de recours contre une décision administrative prise en matière d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, soit dans sa notification si la décision est expresse, soit dans l’accusé de réception de la demande l’ayant fait naître si elle est implicite. Il en va ainsi, y compris lorsque la décision, prise à la suite de l’exercice d’un recours hiérarchique qui n’est pas un préalable obligatoire au recours contentieux, ne se substitue pas à la décision qui a fait l’objet de ce recours
(M. F…, 4 / 5 SSR, 387872, 7 décembre 2015, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Montgolfier, rapp., Mme Dumortier, rapp. publ.).
1. Comp., avant l’entrée en vigueur de la loi du 12 avril 2000, CE, 7 octobre 1988, Association nationale de réadaptation sociale, n° 98868, T. p. 949.