Les bonifications opérationnelles, définies aux articles L. 12 c) et L. 12 d) du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), sont des périodes de service qui s’ajoutent aux années de services effectifs pour le calcul de la pension de retraite. Les bénéfices de campagne (article L. 12 c. du CPCMR) et les bonifications pour services aériens ou sous-marins commandés (L. 12 d. du CPCMR) sont pris en compte à condition que la pension rémunère au moins quinze ans de services effectifs, ou sans condition de durée de services pour les militaires radiés des cadres pour invalidité. Les bénéfices de campagne s’ajoutent à certains services militaires, notamment les services à la mer et outre-mer. La valeur de ces bénéfices est fixée, selon le cas, à la moitié (demi-campagne), à la totalité (campagne simple) ou au double (campagne double) de la durée des services militaires auxquels ils se rattachent. L’attribution de la demi-campagne ou de la campagne simple varie selon les territoires (articles R. 14, R. 15 et R. 16 du CPCMR) et les circonstances d’exercice des services militaires (conditions d’insécurité et d’insalubrité explicitées à l’article R. 17 du CPCMR), comme indiqué ci-dessous :
BÉNÉFICES DE CAMPAGNE OCTROYÉS AU TITRE DES SERVICES MILITAIRESeffectués dans les départements d’outre-mer, les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie | |||
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Territoires | Référence | Valeur de la campagne | |
Demi-campagne | Campagne simple | ||
Guadeloupe | R. 14 C et R. 15 | X | |
Martinique | R. 14 C et R. 15 | X | |
Nouvelle-Calédonie | R. 14 C et R. 15 | X | |
Polynésie française | R. 14 C et R. 15 | X | |
Wallis-et-Futuna | R. 14 C et R. 15 | X | |
Saint-Pierre-et-Miquelon | R. 14 C et R. 15 | X | |
Mayotte | R. 14 C et R. 16 | X | |
La Réunion | R. 14 C et R. 16 | X | |
Guyane | R. 14 C et R. 16 | X | |
TAAF | R. 14 C et R. 16 | X |
BÉNÉFICES DE CAMPAGNE OCTROYÉS AU TITRE DES SERVICES MILITAIRES EFFECTUÉS EN AFRIQUE | |||
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Territoires | Référence | Valeur de la campagne | |
Demi-campagne | Campagne simple | ||
Algérie, Maroc, Tunisie | R. 14C et R. 15 | X | Si insécurité ou insalubrité accrues (R. 17) |
Algérie, Maroc, Tunisie | R. 14 B | X (Gendarmerie seulement) | |
Autres pays | R. 14 C et R. 15 | X |
BÉNÉFICES DE CAMPAGNE OCTROYÉS AU TITRE DES SERVICES MILITAIRES EFFECTUÉS DANS D’AUTRES PAYS | |||
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Territoires | Référence | Valeur de la campagne | |
Demi-campagne | Campagne simple | ||
Ports du bassin méditérannéen, Egypte, Japon, Amérique (Guyaneexceptiée), Océanie | R. 15 et D. 10 | X | Si insécurité ou insalubrité accrues (R. 17) |
Autres pays étrangers | R. 16 et D. 10 | X |
BÉNÉFICES DE CAMPAGNE OCTROYÉS AU TITRE DES SERVICES MILITAIRES EFFECTUÉS EN EUROPE (HORS OPEX) | |||
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Territoires | Référence | Valeur de la campagne | |
Demi-campagne | Campagne simple | ||
Corse | R. 14 B | X | Si insécurité ou insalubrité accrues (p. 17) |
BÉNÉFICES DE CAMPAGNE OCTROYÉS AU TITRE DES SERVICES MILITAIRES EFFECTUÉS EN AFRIQUE | |||
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Territoires | Référence | Valeur de la campagne | |
Demi-campagne | Campagne simple | ||
Services embarqués en mer | R. 14 D | X (cumulable avec les autres bonifications citées) |
S’agissant des bénéfices de campagne octroyés aux militaires participant à des opérations extérieures (OPEX), en l’absence de texte réglementaire préexistant pour un territoire considéré, en application du 2° du C de l’article R. 14 du CPCMR, le ministère chargé du budget demande que l’octroi de bénéfices de campagne soit étroitement corrélé à l’application de l’article L. 4123-4 du code de la défense qualifiant une OPEX sur ledit territoire. La campagne est alors prorogée au rythme de reconduction de ces dispositions, qui sont applicables pour une durée de deux ans. Actuellement, les territoires de l’Afghanistan, de la République Démocratique du Congo et de la République de Haïti ouvrent droit au bénéfice de la campagne simple. L’attribution de la campagne double est, pour sa part, octroyée « pour le service accompli en opérations de guerre » ou, dans le cadre de l’article R. 17 bis du CPCMR, pour certaines OPEX, aux militaires ayant été exposés à des situations de combat. Actuellement, les services militaires effectués sur les territoires de l’Afghanistan, de la République centrafricaine et de la République du Mali donnent droit au bénéfice de la campagne double. S’agissant des services aériens et sous-marins commandés, les bonifications accordées aux personnels militaires au titre de l’article L. 12 d) du CPCMR sont définies à l’article R. 20 du CPCMR. Les services ouvrant droit à ces bonifications sont les suivants : – services accomplis à bord d’aéronefs dans l’exercice des fonctions de leur spécialité militaire par les personnels navigants des armées ; – vols à bord d’aéronefs suivis d’une descente en parachute et les descentes elles-mêmes, vols en planeur, lancements par catapulte ou par fusée d’appoint et les accrochages sur plate-forme mobile ; – services accomplis à bord d’aéronefs dans l’exercice des fonctions de leur spécialité par des personnels techniques militaires à l’occasion d’essais, de mise au point, de mise en oeuvre de matériel, équipements et dispositifs ressortissant de leur spécialité ; – vols effectués par des personnels embarqués au-dessus de zones opérationnelles en vue de l’exécution d’une mission de combat en liaison avec des formations engagées ; – vols à bord d’aéronefs au cours d’une mission de secours ; – vols à bord d’aéronefs suivis d’une descente en rappel ou par treuillage et les descentes elles-mêmes ; – vols effectués à bord d’aéronefs par les personnels militaires du service de santé des armées assurant une mission de convoyage de blessés ou malades ; – services exécutés à bord des sous-marins en plongée effective en vertu d’ordres émanant d’autorités qualifiées, soit au cours des essais techniques pour les sous-marins en armement pour essais, soit en navigation ou exercice pour les sous-marins armés ; – plongées accomplies sur ordre du commandant d’unité ou de formation, ou du chef de service par les personnels brevetés plongeurs démineurs, ou titulaires d’un des certificats de nageur de combat, plongeur ou scaphandrier. La durée de ces services est évaluée en heures ou fractions d’heure, puis affectée d’un coefficient multiplicateur variable, déterminé par l’arrêté du 30 juin 1971 relatif aux conditions d’exécution pour les personnels civils et militaires des services aériens, sous-marins ou subaquatiques commandés et au calcul des bonifications correspondantes. Pour les personnels militaires, ces coefficients sont les suivants :
COEFFICIENTS | |||
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Jour | Nuit | ||
Services aériens | Vols en participation à des opérations ou au-dessus de zones hostiles : | ||
– Sur avions de combat et hélicoptères d’intervention | 6 | 8 | |
– Sur avions de transport et autres appareils | 4 | 4 | |
Vols d’essais sur aéronefs de type nouveau non homologué ou munis de dispositifs essentiels nouveaux (prototypes ou expérimentation opérationnelle) | 8 | 10 | |
Avions de combat à réaction | 5 | 7 | |
Avions d’entraînement à réaction | 2 | 3 | |
Avions de combat hélice | 2 | 4 | |
Avions de transport et autres avions : | |||
– Mission de préparation au combat | 2 | 4 | |
– Autre mission | 0,5 | 1 | |
Hélicoptères : | |||
– Mission de préparation au combat | 2 | 4 | |
– Mission de liaison | 1 | 2 | |
Mission de secours (tous aéronefs) | 3 | 4 | |
Lancement par catapulte ou par fusée d’appoint et accrochage sur plate-forme mobile (assimiliés à 1 heure de vol) | 8 | 10 | |
Descente en parachute (assimilée à 1 heure de vol) : | |||
– Non homologuée | 10 | – | |
– A ouverture retardée | 8 | 10 | |
– Normale | 3 | 6 | |
Vol en planeur | 0,5 | 2 | |
Vols suivis d’une descente en rappel ou par treuillage | 3 | 6 | |
Descente en rappel ou par treillage assimilée à une heure de vol | 3 | 6 | |
Services en plongée | Plongée à bord d’un sous-marin | 1 | – |
Plongée à l’air de 0 à 40 mètres | 2 | 3 | |
Plongée à l’air au-delà de 40 mètres | 3 | 4 | |
Plongée à l’oxygène en exercice | 4 | 5 | |
Plongée à l’oxygène en opérations réelles | 10 | 10 | |
Plongée au mélange en exercice de 0 à 40 mètres | 3 | 4 | |
Plongée au mélange en exercice au-delà de 40 mètres | 4 | 5 | |
Plongée au mélange en opérations réelles de 0 à 40 mètres | 8 | 8 | |
Plongée au mélange en opérations réelles au-delà de 40 mètres | 10 | 10 | |
Plongée d’essai avec appareil nouveau ou technique nouvelle | 10 | 10 |
Le fruit de ce calcul est ensuite traduit en jours de bonifications. Ainsi, à titre d’exemple, un vol de nuit d’une heure effectué à bord d’un avion de combat au-dessus d’une zone opérationnelle est affecté d’un coefficient 8, ce qui signifie qu’il ouvre, pour les personnels militaires embarqués, à huit jours de bonifications. A l’identique, une plongée de jour à l’oxygène d’une heure en exercice octroie quatre jours de bonifications. Ces dispositifs étant cohérent et complets, il n’est pas envisagé de les modifier.