Régime juridique du concubinage

Question écrite n° 13605 de M. François Marc (Finistère – SOC) publiée dans le JO Sénat du 06/11/2014 – page 2479

M. François Marc attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la question du régime juridique du concubinage. En effet, selon la matière du droit envisagée, les droits et obligations des concubins diffèrent. Par exemple, tandis que les caisses d’allocations familiales envisagent la notion de « vie maritale » qui recouvre indistinctement le concubinage, le mariage ou le pacte civil de solidarité (PACS), l’administration fiscale établit, elle, une différence entre ces trois types d’union, les concubins étant notamment appréhendés comme des célibataires. Une telle différence de régime juridique emporte, dans les faits, des conséquences notables, pour ces ménages, dans le paiement de l’impôt. En conséquence, il lui demande s’il est envisagé d’élargir la notion de « vie maritale » en vigueur en matières d’allocations familiales à l’ensemble des matières juridiques.

 

Réponse du Ministère de la justice publiée dans le JO Sénat du 24/12/2015 – page 3605

Les couples bénéficient aujourd’hui de la possibilité d’organiser leur union selon trois modes : le mariage, le PACS et le concubinage.

Chacun d’entre eux bénéficie d’un régime juridique qui lui est propre, défini notamment par le code civil et complété pour partie par la jurisprudence.

L’existence de ces régimes différenciés est un choix du législateur qui, en instituant le PACS et en ouvrant une définition du concubinage à l’article 515-8 du code civil, a pris le parti de ne pas définir un régime commun aux trois modes d’union.

L’inégale prise en compte de la notion de « vie maritale » par les différentes administrations françaises, notion au demeurant inconnue du code civil, n’est ainsi que la traduction de la diversité juridique des trois modes d’unions qui sont offerts aux couples, chacun, en particulier depuis l’ouverture du mariage aux couples de même sexe par la loi du 17 mai 2013, ayant la possibilité de choisir le mode d’organisation familiale, le plus adapté à ses préoccupations.

S’il peut être souhaitable qu’au sein de chaque mode de conjugalité, une cohérence des notions soit assurée selon le domaine du droit (droit fiscal, droit de la sécurité sociale, droit de la famille), cette exigence ne doit pas conduire nécessairement à une harmonisation totale des règles applicables à ces différents modes de conjugalité.

Le pluralisme juridique lié aux différents types d’union répond en effet à la diversité des projets des couples, chacun pouvant exprimer des demandes de protection ou d’indépendance patrimoniale différentes.

Source: JO Sénat du 24/12/2015 – page 3605

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