Notion d’enfant à charge dans le cadre d’un divorce.

Question écrite N° 5753 de M. Domergue Jacques (Union pour un Mouvement Populaire – Hérault) publiée au JO le 04/11/2002 page 3943.

M. Jacques Domergue attire l’attention de M. le ministre délégué à la famille sur la notion d’enfant à charge. Dans le cadre d’un divorce, le montant de la pension alimentaire versée par le père ou la mère qui n’a pas la charge de l’enfant peut être minorée ou majorée en fonction des ressources du concubin de l’ex-époux(se). Si ne sont prises en compte que les charges fixes (montant du loyer, des factures France Télécom, GDF…) pour la définition du montant de la pension alimentaire, la caisse d’allocations familiales prend quant à elle en compte l’ensemble des revenus du concubin pour le calcul de l’accès à l’allocation de rentrée scolaire. En fait, selon la CAF, si la personne assure financièrement l’entretien et assume la responsabilité affective et éducative d’un enfant, qu’il ait ou non un lien de parenté avec lui, cet enfant est reconnu à sa charge. Dès lors, un enfant peut être considéré à la charge de la personne qui n’en n’a pas la charge selon la décision du juge aux affaires familiales. En conséquence il lui demande de bien vouloir lui donner sa position quant à la recherche d’une seule définition de la notion d’enfant à charge pour le juge aux affaires familiales et les caisses d’allocations familiales.

Réponse publiée au JO le 31/03/2003 page 2498.

Les dispositions législatives en vigueur subordonnent l’octroi des prestations familiales à la charge effective et permanente de l’enfant assumée, dans quelque condition que ce soit, par les membres du couple au foyer duquel vit l’enfant, sans qu’il soit nécessaire d’exiger un lien juridique entre eux. II n’est pas envisagé de modifier ces dispositions. En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux et si l’un et l’autre ont la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l’enfant. En cas de résidence alternée, il appartient aux parents de choisir, d’un commun accord, celui qui percevra les prestations familiales. Il n’y a pas lieu de vouloir faire coïncider la notion de charge d’enfant pour le juge aux affaires familiales dans le cadre de la fixation des pensions alimentaires avec celle applicable en matière de prestations familiales : elles ont en effet des fondements différents. Les prestations familiales sont servies pour l’ensemble des enfants vivant au foyer et pour la mise en oeuvre de la condition de ressources, il est tenu compte de l’ensemble des ressources du foyer, unité économique, auquel appartient le parent allocataire, y compris celles de son nouveau conjoint ou concubin. Le droit civil apprécie quant à lui des droits individuels fondés sur un lien d’obligation. Le montant de la pension alimentaire fixée par le juge résulte de l’obligation pour chacun des époux divorcés de contribuer, dans la proportion de ses facultés, aux frais d’entretien de son enfant. S’il est tenu compte de certaines ressources du nouveau conjoint ou concubin c’est uniquement pour apprécier la capacité du débiteur de l’obligation à verser des aliments. On remarquera que les deux corps de règles ne sont pas totalement étrangers l’un à l’autre puisque, pour l’attribution des prestations familiales, la pension alimentaire est incluse dans les ressources du conjoint qui la perçoit et déduite des ressources de celui qui la verse pour le calcul des prestations familiales sous condition de ressources.

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