Statut des anciens combattants

Question écrite n° 18288 de M. Philippe Bonnecarrère (Tarn – UDI-UC) publiée dans le JO Sénat du 15/10/2015 – page 2406

M. Philippe Bonnecarrère appelle l’attention de M. le ministre de la défense sur le vide juridique existant au regard du statut d’ancien combattant entre le 2 juillet 1962 et le 1 juillet 1964.

Des militaires français ont été déployés sur cette période en Algérie notamment pour le transfert de nos installations ou autres activités liées aux essais nucléaires.

Or pour cette période, ils ne peuvent bénéficier du statut d’anciens combattants puisque le conflit était considéré comme achevé et que le système d’attribution au titre des opérations extérieures (Opex) n’a été créé que postérieurement.

Aussi, il lui demande comment pourrait être résolu ce vide juridique .

Transmise au Secrétariat d’État, auprès du ministère de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire

Réponse du Secrétariat d’État, auprès du ministère de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire publiée dans le JO Sénat du 03/12/2015 – page 3236

Aux termes des articles L. 253 bis et R. 224 D du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), ont vocation à la qualité de combattant les militaires et les civils ayant participé à la guerre d’Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc, à partir du 31 octobre 1954 pour l’Algérie, du 1er janvier 1952 pour la Tunisie et du 1er juin 1953 pour le Maroc, jusqu’au 2 juillet 1962 pour les trois territoires, et ayant servi pendant 90 jours en unité combattante ou pris part à 9 actions de feu ou de combat collectives, ou à 5 actions de feu ou de combat individuelles.

Sont toutefois exonérés de ces conditions les militaires qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante, ainsi que ceux qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre.

En outre, les dispositions de l’article 123 de la loi de finances pour 2004 permettent, depuis le 1er juillet 2004, de reconnaître la qualité de combattant aux militaires dès lors qu’ils totalisent 4 mois de présence sur les territoires concernés, sans obligation d’avoir appartenu à une unité combattante.

La prise en compte d’une durée de 4 mois de présence sur ces territoires, considérée comme équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat, a été justifiée par la spécificité des conflits d’Afrique du Nord marqués par le risque diffus de l’insécurité.

Il convient de souligner que l’article 109 de la loi de finances pour 2014 a eu pour effet d’étendre le bénéfice de cette dernière mesure aux militaires justifiant d’un séjour de même durée incluant la date du 2 juillet 1962, ce qui impose qu’ils aient été présents en Afrique du Nord avant cette date.

Cependant, l’attribution éventuelle de la carte du combattant aux militaires ayant servi en Algérie jusqu’au 1er juillet 1964 reviendrait à considérer que l’état de guerre sur ce territoire aurait continué jusqu’à cette date, ce qui est contraire à la vérité historique.

De plus, une telle évolution aurait pour conséquence de dénaturer la valeur même de la carte du combattant en la déconnectant des actions de combat et des périodes de guerre.

Il reste que les militaires présents en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 bénéficient d’ores et déjà d’une reconnaissance particulière.

Conformément aux dispositions de l’article D. 266-1 du CPMIVG, ils peuvent en effet, sous réserve de justifier des conditions requises, solliciter le titre de reconnaissance de la Nation qui leur ouvre droit au port de la médaille de reconnaissance de la Nation, à la souscription d’une rente mutualiste et les rend ressortissants de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Source: JO Sénat du 03/12/2015 – page 3236

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