La publication au Journal officiel, le 15 octobre 2015 du décret n°2015-1272 marque l’entrée en vigueur de la transaction pénale instaurée par la loi n°2014-896 du 15 août 2014 et relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales.
I. Principe de la transaction pénale
Ce nouveau texte prévoit que l’officier de police judiciaire (l’OPJ) peut, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, transiger avec la personne mise en cause. Cette transaction, à l’initiative de l’OPJ, doit être autorisée par le Procureur de la République.
En pratique, l’OPJ propose – en fonction des circonstances et de la gravité de l’infraction, de la personnalité, de la situation matérielle, familiale et sociale de l’auteur des faits ainsi que de ses charges et ses ressources – le paiement d’une amende transactionnelle dont le montant peut atteindre un tiers du montant de l’amende encoure. La transaction ne peut être proposée à une personne pendant sa garde à vue. La transaction peut être assortie d’une obligation de réparer le dommage résultant des faits. Elle doit être homologuée par le Président du TGI. Toutefois, celui-ci n’a pas l’obligation d’entendre l’auteur des faits au préalable.
Lorsque le Procureur de la République autorise le recours à la transaction, l’OPJ peut soumettre l’auteur des faits à l’obligation de consigner une somme d’argent, dans l’attente de l’homologation de la transaction, en vue de garantir le paiement de l’amende transactionnelle.
Si la transaction n’est pas homologuée ou si la personne mise en cause n’a pas satisfait à son obligation de réparer le dommage, la juridiction de jugement, saisie le cas échéant, précise le montant de l’amende restant due après déduction du montant de la somme consignée. Si la transaction est exécutée, la partie civile conserve son droit de faire citer l’auteur des faits devant le Tribunal correctionnel qui statuera sur ses seuls intérêts civils (préjudice) à juge unique. Si l’ordonnance d’homologation acte l’engagement de l’auteur à verser des dommages et intérêts à la victime, cette dernière peut en demander le recouvrement suivant la procédure d’injonction de payer.
II. Champ d’application
Il est possible de transiger sur la poursuite des contraventions prévues par le Code pénal (sauf lorsque les faits sont déjà susceptibles de donner lieu au paiement d’une amende forfaitaire comme c’est le cas pour de nombreuses infractions du Code de la route). Surtout, il est possible de transiger sur la poursuite des délits prévus par le Code pénal et réprimés d’une peine d’amende ou d’une peine d’un an d’emprisonnement au plus (à l’exception du délit d’outrage) et sur la poursuite du vol lorsque la valeur de la chose soustraite est inférieure à 300 euros.
Benjamin van Gaver, associé
Valérie Munoz-Pons, counsel
Valérie Munoz-Pons, counsel