Question N° : 59221 de M. Grosdidier François (Union pour un Mouvement Populaire – Moselle)
Texte de la QUESTION :
M. François Grosdidier appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales sur la possibilité dont dispose le préfet de se substituer au maire, en cas de défaillance de ce dernier.
Plus précisément, il souhaiterait savoir si un administré dispose de la faculté de solliciter le préfet pour que lui soient transmis des documents administratifs communicables de plein droit, si le maire se refuse à en assurer lui-même la transmission, cette procédure pouvant être envisagée subsidiairement à la consultation de la commission d’accès aux documents administratifs et à l’éventuelle saisine subséquente de la juridiction administrative.
Texte de la REPONSE :
Suivant les dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, les collectivités territoriales sont tenues de transmettre les documents administratifs communicables qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande.
Si la demande porte sur un document administratif qu’elles ne détiennent pas, mais qui est détenu par une autre administration, elles sont tenues de la transmettre à cette dernière et d’en aviser le demandeur.
La loi du 17 juillet 1978 susvisée ne prévoit pas que le préfet dispose d’un pouvoir d’intervention ou de substitution en la matière.
Pour autant, si la demande de communication porte sur les actes des collectivités territoriales soumis au contrôle de légalité, le préfet est tenu d’y répondre directement, sans s’assurer au préalable de l’accord de la collectivité concernée (CADA, 2 août 2001, préfet du Val-d’Oise).
Dans le cas contraire, le demandeur pourra saisir la commission d’accès aux documents administratifs puis, éventuellement, le juge administratif pour obtenir la communication du document qu’il sollicite.
Source : JO AN du 19/01/2010 page : 609