AGPM/GMPA : L’EXCLUSION DE LA COUVERTURE DES RECOURS CONTRE L’ETAT AU TITRE DE L’ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE (Par Héléna ROMBAUT, élève avocat et Me Elodie MAUMONT, avocat associé)

L’AGPM (Association Générale de Prévoyance Militaire) et la GMPA (Groupement Militaire de Prévoyance des Armées) ont été créées au lendemain de la seconde guerre mondiale, dans les années 50, au regard de l’ampleur des risques devant être couverts.

Ces deux associations ont initialement pour but de soutenir les militaires blessés et les familles en deuils en offrant une couverture des risques qui ne sont pas totalement pris en charge par les administrations de rattachement et les fonds de prévoyance.

Aujourd’hui, ces garanties de prévoyance complémentaires prennent la forme d’un versement de capital ou d’une rente.

L’AGPM et la GMPA proposent également des assurances dites de « protection juridique » permettant à l’assuré d’une part, d’accéder à des conseils et à des informations juridiques délivrés par des juristes assermentés par l’assurance et d’autre part, une prise en charge des frais de justice (par exemple, les honoraires de l’avocat ou les frais d’expertise).

Toutefois, les contrats d’assurance de protection juridique de ces deux associations excluent certains litiges et c’est notamment le cas des recours contre l’Etat.

Ainsi, et à titre d’exemples, un militaire ne pourra pas bénéficier des garanties en cas de contestation d’une notation, d’une mutation, d’une sanction disciplinaire, d’une décision de trop-perçu ou de trop-versé  ou de tout acte administratif portant sur sa situation individuelle que ce soit par devant la Commission des recours des militaires ou le Tribunal administratif.

Il peut dès lors être opportun de souscrire un autre contrat d’assurance de protection juridique afin que de tels risques, qui sont loin d’être étrangers à la carrière d’un militaire, soient couverts.

© MDMH – Publié le 27 octobre 2015

Cet article a 4 commentaires

  1. Anonyme

    Heuh? Et en cas de harcèlement moral, est-ce que ça fonctionne?

  2. Anonyme

    j’ai effectivement eu à sollicité la protection juridique de l’AGPM dans le cadre d’une procédure au tribunal administratif pour mutation d’office.
    Cette garantie ne marche pas si votre employeur est l’état!!!
    or qui est l’employeur de la majorité des adhérents à l’AGPM ?
    conclusion . quittons l’AGPM

  3. Anonyme

    cette situation contrairement à l’incitation donnée par les avocats a souscrire une autre assurance est contraire au code des assurance visé ci-dessous
    Chapitre VII : L’assurance de protection juridique.

    Article L127-1 Créé par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 – art. 5 JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990
    Est une opération d’assurance de protection juridique toute opération consistant, moyennant le paiement d’une prime ou d’une cotisation préalablement convenue, à prendre en charge des frais de procédure ou à fournir des services découlant de la couverture d’assurance, en cas de différend ou de litige opposant l’assuré à un tiers, en vue notamment de défendre ou représenter en demande l’assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre ou contre une réclamation dont il est l’objet ou d’obtenir réparation à l’amiable du dommage subi.

    Article L127-2 Créé par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 – art. 5 JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990
    L’assurance de protection juridique fait l’objet d’un contrat distinct de celui qui est établi pour les autres branches ou d’un chapitre distinct d’une police unique avec indication du contenu de l’assurance de protection juridique et de la prime correspondante.

    Article L127-2-1 Créé par Loi n°2007-210 du 19 février 2007 – art. 1 JORF 21 février 2007
    Est considéré comme sinistre, au sens du présent chapitre, le refus qui est opposé à une réclamation dont l’assuré est l’auteur ou le destinataire.

    Article L127-2-2
    Créé par Loi n°2007-210 du 19 février 2007 – art. 1 JORF 21 février 2007
    Les consultations ou les actes de procédure réalisés avant la déclaration du sinistre ne peuvent justifier la déchéance de la garantie. Toute clause contraire est réputée non écrite.
    Cependant, ces consultations et ces actes ne sont pas pris en charge par l’assureur, sauf si l’assuré peut justifier d’une urgence à les avoir demandés.

    Article L127-2-3 Créé par Loi n°2007-210 du 19 février 2007 – art. 1 JORF 21 février 2007
    L’assuré doit être assisté ou représenté par un avocat lorsque son assureur ou lui-même est informé de ce que la partie adverse est défendue dans les mêmes conditions.

    Article L127-3 Modifié par Loi n°2007-210 du 19 février 2007 – art. 2 JORF 21 février 2007
    Tout contrat d’assurance de protection juridique stipule explicitement que, lorsqu’il est fait appel à un avocat ou à toute autre personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur pour défendre, représenter ou servir les intérêts de l’assuré, dans les circonstances prévues à l’article L. 127-1, l’assuré a la liberté de le choisir.
    Le contrat stipule également que l’assuré a la liberté de choisir un avocat ou, s’il le préfère, une personne qualifiée pour l’assister, chaque fois que survient un conflit d’intérêt entre lui-même et l’assureur.
    Aucune clause du contrat ne doit porter atteinte, dans les limites de la garantie, au libre choix ouvert à l’assuré par les deux alinéas précédents.
    L’assureur ne peut proposer le nom d’un avocat à l’assuré sans demande écrite de sa part.

    Article L127-4
    Créé par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 – art. 5 JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990
    Le contrat stipule qu’en cas de désaccord entre l’assureur et l’assuré au sujet de mesures à prendre pour régler un différend, cette difficulté peut être soumise à l’appréciation d’une tierce personne désignée d’un commun accord par les parties ou, à défaut, par le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés. Les frais exposés pour la mise en oeuvre de cette faculté sont à la charge de l’assureur. Toutefois, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, peut en décider autrement lorsque l’assuré a mis en oeuvre cette faculté dans des conditions abusives.
    Si l’assuré a engagé à ses frais une procédure contentieuse et obtient une solution plus favorable que celle qui lui avait été proposée par l’assureur ou par la tierce personne mentionnée à l’alinéa précédent, l’assureur l’indemnise des frais exposés pour l’exercice de cette action, dans la limite du montant de la garantie.
    Lorsque la procédure visée au premier alinéa de cet article est mise en oeuvre, le délai de recours contentieux est suspendu pour toutes les instances juridictionnelles qui sont couvertes par la garantie d’assurance et que l’assuré est susceptible d’engager en demande, jusqu’à ce que la tierce personne chargée de proposer une solution en ait fait connaître la teneur.

    Article L127-5 Créé par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 – art. 5 JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990
    En cas de conflit d’intérêt entre l’assureur et l’assuré ou de désaccord quant au règlement du litige, l’assureur de protection juridique informe l’assuré du droit mentionné à l’article L. 127-3 et de la possibilité de recourir à la procédure mentionnée à l’article L. 127-4.

    Article L127-5-1 Créé par Loi n°2007-210 du 19 février 2007 – art. 3 JORF 21 février 2007
    Les honoraires de l’avocat sont déterminés entre ce dernier et son client, sans pouvoir faire l’objet d’un accord avec l’assureur de protection juridique.

    Article L127-6
    Créé par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 – art. 5 JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990
    Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas :
    1° A l’assurance de protection juridique lorsque celle-ci concerne des litiges ou des risques qui résultent de l’utilisation de navires de mer ou sont en rapport avec cette utilisation ;
    2° A l’activité de l’assureur de responsabilité civile pour la défense ou la représentation de son assuré dans toute procédure judiciaire ou administrative, lorsqu’elle s’exerce en même temps dans l’intérêt de l’assureur.
    Article L127-7
    Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 – art. 333 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
    Les personnes qui ont à connaître des informations données par l’assuré pour les besoins de sa cause, dans le cadre d’un contrat d’assurance de protection juridique, sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines fixées par l’article 226-13 du code pénal.

    Article L127-8
    Créé par Loi n°2007-210 du 19 février 2007 – art. 4 JORF 21 février 2007
    Le contrat d’assurance de protection juridique stipule que toute somme obtenue en remboursement des frais et des honoraires exposés pour le règlement du litige bénéficie par priorité à l’assuré pour les dépenses restées à sa charge et, subsidiairement, à l’assureur, dans la limite des sommes qu’il a engagées.

  4. Anonyme

    Repaire de généraux en retraite grassement payés et vendues aux grands groupes d’assurance ces fausses mutuelles bénéficient d’une rente de situation au sein de la défense. comparez et allez ailleurs, d’autant que la soi-disant assurance du risque de guerre (qui présuposse la france ayant déclaré la guerre à un état souverain !!) est un leurre, argument de vente mensonger…

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