Demander les références de carte bancaire lors de la location d’un véhicule n’est pas illicite

Question écrite N° 85662 de M. René Rouquet (Socialiste, républicain et citoyen – Val-de-Marne )

 

Texte de la question

M. René Rouquet interroge Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire sur une pratique utilisée par certaines sociétés de location de véhicules. Le client doit en effet donner ses références de carte bancaire à cette société lors de l’emprunt du véhicule, afin que le compte bancaire du client puisse être débité en cas de problème avec le véhicule – sans que ce dernier ne puisse s’y opposer. Il voudrait savoir quelles mesures pourraient être prises par le Gouvernement afin de rétablir l’équilibre entre les parties dans ce type de contrat.

Texte de la réponse

Les loueurs demandent communication des informations relatives à la carte bancaire du locataire afin de pouvoir, en cas de besoin, débiter le compte de leur client de frais liés, par exemple, au plein de carburant, à la participation à la réparation des dommages causés au véhicule ou au paiement d’une amende. Cette pratique n’est pas en soi illicite, et un haut niveau de protection est garanti aux consommateurs à la fois par le code monétaire et financier et par le droit de la consommation.

L’article L. 133-25 du code monétaire et financier dispose que le client peut obtenir de sa banque le remboursement d’une opération de paiement si l’autorisation donnée n’indique pas le montant exact de l’opération de paiement et si le montant de l’opération dépasse celui auquel le payeur pouvait raisonnablement s’attendre.
Le consommateur qui, en application de l’article L. 314-14 du code monétaire et financier, est informé au moins une fois par mois par sa banque de l’exécution des opérations de paiement doit contester l’opération dans les huit semaines du débit de sa carte.
La banque, destinataire de la contestation, peut demander des précisions à son client et doit rembourser les sommes débitées dans les dix jours.
A défaut, elle doit rappeler à son client qu’il peut recourir au système de médiation qu’elle a mis en place.

Par ailleurs, l’information précontractuelle et contractuelle dans le domaine de la location de véhicule est étroitement encadrée, notamment en ce qui concerne les frais susceptibles d’être facturés postérieurement à la restitution du véhicule par le consommateur.

L’arrêté du 17 mars 2015 relatif à l’information précontractuelle des consommateurs et à la publicité des prestations de location de véhicule exige spécifiquement une information préalable sur : « les modalités de facturation du carburant, notamment les prix forfaitaires ou unitaires appliqués ».
Ce texte exige également une information préalable sur : « les garanties, exclusions, et franchises des autres assurances incluses dans la location ».

Ces informations font partie de celles que le professionnel doit mettre à la disposition des consommateurs par tout moyen en application de l’article 2 de l’arrêté du 17 mars 2015. Elles doivent en outre figurer dans le devis prévu à l’article 3 de cet arrêté.

Enfin, au-delà d’un seuil de 25 euros fixé à l’article 1er de l’arrêté 83-50/A du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services, le loueur est tenu d’adresser une note au consommateur pour tout frais supplémentaire qui lui est facturé ex post.

Il va de soi que les corps d’enquête compétents de l’Etat sont vigilants quant au respect par les opérateurs de ces règles, ainsi que plus généralement de l’ensemble des règles de protection économique des consommateurs, notamment celles qui prohibent les pratiques commerciales trompeuses, et que des mesures appropriées ne manqueraient pas d’être prises dans l’hypothèse où des manquements seraient détectés.

Source: J O du 15/09/2015 page : 7005

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