Question écrite N° 8126 de M. Cornut-Gentille François (Union pour un Mouvement Populaire – Haute-Marne)
publiée au JO le 09/12/2002 page 4726.
M. François Cornut-Gentille attire l’attention de Mme la ministre de la défense sur le statut social des réservistes. Les dispositions de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense sont extrêmement floues quant à la couverture sociale du réserviste. Or une maladie contractée ou un accident survenu aux réservistes pendant leurs périodes de réserve ne sont pas couverts par les polices de couvertures complémentaires des entreprises. S’appuyant sur la fragilisation sociale du réserviste provoquée par cette situation, plusieurs rapports parlementaires ont invité les précédents gouvernements à engager des démarches auprès des compagnies d’assurance afin de les convaincre d’introduire systématiquement dans les contrats de prévoyance proposés aux entreprises une couverture du « risque réserve ». A ce jour, ce dossier n’a pas avancé. En conséquence il lui demande de préciser les actions qu’elle compte entreprendre pour améliorer la couverture sociale des réservistes.
Réponse publiée au JO le 24/03/2003 page 2231.
La loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense permet aux réservistes de bénéficier d’une protection sociale similaire à celle des militaires de l’armée professionnelle pendant les périodes d’activité accomplies dans le cadre d’un engagement à servir dans la réserve. A ce titre, le réserviste bénéficie des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des prestations gratuites du service de santé des armées dans la mesure où la maladie contractée ou l’accident dont il a été victime durant une période d’activité de réserve sont présumés imputables au service. En outre, l’article 28 de la loi permet au réserviste, lorsque la responsabilité de l’Etat est engagée, d’obtenir la réparation intégrale du préjudice subi suivant les règles du droit commun. En revanche, comme pour les militaires de l’armée professionnelle, la prise en charge des frais de soins engagés à la suite d’une affection non présumée imputable au service, contractée à l’occasion d’une activité dans la réserve, relève du régime d’assurance maladie de l’intéressé. Il est donc conseillé aux réservistes, à l’instar des militaires professionnels, de souscrire à titre personnel une assurance complémentaire comme pour toute activité à risque. Toutefois, de façon à déterminer, au-delà du dispositif existant, comment de nouvelles améliorations peuvent être apportées à la couverture des risques du réserviste, le ministère de la défense va conduire une réflexion sur ce sujet, en concertation avec les représentants des employeurs.