NOR: PRMX1522769D
Alias: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/9/29/2015-1186/jo/texte
Publics concernés : président, membres et agents de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
Objet : modalités d’organisation administrative et financière de l’autorité administrative indépendante créée par la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement. La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement succède à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.
Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret nommant le président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
Notice : la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est composée de quatre membres issus du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation, parmi lesquels figure son président nommé par le Président de la République, de deux députés, de deux sénateurs et d’une personnalité qualifiée pour sa connaissance en matière de communications électroniques nommée sur proposition de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Sous l’autorité du président, un secrétaire général est chargé de la direction et du fonctionnement des services de la commission, dont il assure la gestion administrative et financière. Il peut bénéficier de délégations de signature du président. Le décret précise que la commission peut employer des fonctionnaires civils et militaires, des fonctionnaires des assemblées parlementaires et des magistrats placés auprès d’elle dans une position conforme à leurs statuts respectifs. Il détermine les différentes modalités de rémunération et d’indemnisation des membres et agents. Le décret prévoit le régime juridique transitoire applicable à l’installation de la commission.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Source: JORF n°0226 du 30 septembre 2015 page 17393 texte n° 2