PROPOSITION DE LOI visant à garantir le secret professionnel de l’avocat,

présentée par Messieurs

Philippe HOUILLON, Bernard GÉRARD, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’article 2 du code de déontologie des avocats dispose que « L’avocat est le confident nécessaire du client » et ajoute que « Le secret professionnel de l’avocat est d’ordre public. Il est général, absolu et illimité dans le temps. »

Pour autant, la loi et la pratique judiciaire viennent en atténuer sa portée et sa définition alors même que la Cour européenne des droits de l’Homme consacre son caractère d’ordre public, le plaçant même au nombre des droits de la personne humaine et que sa violation est sanctionnée pénalement par l’article 226-13 du code pénal.

Plusieurs exceptions sont prévues par la loi et elles ont tendance à se multiplier :

– L’article 4 du décret du 12 juillet 2005 vise notamment l’obligation de dénonciation faite à l’avocat prévue par la loi de transposition des directives européennes concernant la lutte contre le blanchiment d’argent.

Cet article prévoit aussi que, lorsqu’il est mis en cause par son client, l’avocat peut utiliser des éléments couverts par le secret professionnel pour assurer sa défense et se justifier devant le juge.

– Les articles 56, 56-1 et 57 du code de procédure pénale prévoient que certaines perquisitions peuvent avoir lieu dans le cabinet d’un avocat sur décision du juge d’instruction qui en aura informé le bâtonnier.

– Les articles 100 et suivants du code de procédure pénale régissent les écoutes téléphoniques dans le cadre d’une instruction en matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d’emprisonnement, précisant seulement dans son article 100-5 alinéa 3 qu’ « à peine de nullité, ne peuvent être transcrites les correspondances avec un avocat relevant de l’exercice des droits de la défense » ; cette disposition est donc la seule protection apportée aux échanges téléphoniques entre l’avocat et son client, concédant toutefois à l’article article 100-7 alinéa 2 « qu’aucune intervention ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d’un avocat ou de son domicile sans que le bâtonnier en soit informé par le juge d’instruction ».

À l’heure où les conséquences d’une surveillance de masse, décuplée par les nouvelles technologies, se font pressentir il est plus que nécessaire de veiller à encadrer plus précisément les exceptions au secret professionnel de l’avocat qui vise exclusivement à favoriser les relations de confiance avec son client, sans lesquelles il n’est point de défense digne de ce nom.

Il faut garder à l’esprit que le secret professionnel de l’avocat est là pour garantir qu’il défendra son client avec diligence, et ce, quoiqu’il ait pu faire, sans jamais devenir son complice.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi qui vise à encadrer les perquisitions et les écoutes téléphoniques de garanties suffisantes pour protéger les relations des clients et des avocats sans lesquelles il n’est pas de défense possible.

La protection du secret confié par le client à son avocat est une norme européenne d’ordre public, mais c’est surtout une valeur fondamentale de notre société.

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Source: Assemblée nationale

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