DÉCRET N° 2015-915 modifiant le décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012 relatif au Conseil commun de la fonction publique.

MINISTÈRE DE LA DÉCENTRALISATION ET DE LA FONCTION PUBLIQUE.

DÉCRET N° 2015-915 modifiant le décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012 relatif au Conseil commun de la fonction publique.

Du 24 juillet 2015

NOR R D F F 1 4 3 1 1 6 2 D

Texte modifié : Décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012 (JO n° 26 du 31 janvier 2012, texte n° 63 ; signalé au BOC 17/2012 ; BOEM 350.7.1.1) modifié.

Référence de publication : JO n° 171 du 26 juillet 2015, texte n° 20 ; signalé au BOC 34/2015.

Publics concernés : administrations ; agents publics des trois fonctions publiques ; organisations syndicales de fonctionnaires, employeurs territoriaux et employeurs hospitaliers.

Objet : attribution de crédit de temps syndical aux organisations syndicales membres du Conseil commun de la fonction publique.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.

Notice : le présent décret prévoit l’attribution, à titre pérenne, de moyens syndicaux qui, jusqu’au terme de la période qui s’est achevée suite au renouvellement général des instances de représentation du personnel résultant des élections professionnelles du 4 décembre 2014 dans la fonction publique, avaient été accordés à titre transitoire aux organisations syndicales de fonctionnaires disposant d’au moins un siège au Conseil commun de la fonction publique. Un contingent de crédit de temps syndical exprimé en « équivalent temps plein » sera réparti entre ces organisations syndicales à la proportionnelle des voix qu’elles ont obtenues dans l’ensemble des trois fonctions publiques. Ces facilités seront attribuées aux agents désignés par les organisations syndicales sous forme de décharges d’activité de service dans la fonction publique de l’Etat et sous forme de mises à disposition dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière.

Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

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