Le code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que l’interruption de l’activité professionnelle pour s’occuper d’un enfant né avant 2004 donne droit à une bonification d’un an qui s’ajoute à la durée des services effectifs pris en compte pour calculer la pension (article L.12 b). En outre, jusqu’à l’entrée en vigeur de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, le code prévoyait également que les parents de trois enfants qui avaient, dans certaines conditions, interrompu leur activité professionnelle pour s’occuper de leurs enfants, pouvaient prendre leur retraite de façon anticipée, sans avoir atteint l’âge minimal de départ à la retraite (article L.24-1-3).
La Cour de justice de l’Union européenne, par sa décision du 17 juillet 2014, Maurice Leone et Blandine Leone/Garde des Sceaux, ministre de la Justice, et Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (aff. C-173/13), a constaté que ces avantages bénéficient dans les faits à un nombre beaucoup plus élevé de femmes que d’hommes. Elle a jugé qu’une telle différence de traitement n’est admissible que si elle est justifiée par des facteurs objectifs, étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe, tels qu’un objectif légitime de politique sociale, et si ces avantages sont bien nécessaires pour atteindre cet objectif. Sur la base des indications contenues dans cet arrêt, il revenait à la juridiction nationale de déterminer si le dispositif français du code des pensions constituait ou non une discrimination indirecte.
Le Conseil d’État s’est prononcé sur la compatibilité de ces avantages avec le droit de l’Union européenne dans un arrêt n° 372426 du 27 mars 2015 et a jugé qu’ils ne constituaient pas des discriminations indirectes prohibées.
Le Conseil d’État relève lui aussi que….
Lire la suite de cet article sur le site pensions.bercy.gouv.fr/ en cliquant [ICI]
7 août 2015