Conformément aux dispositions de l’article L 2 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) :
« Ouvrent droit à pension :
1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ;
2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ;
3° L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service ;
4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’accidents éprouvés entre le début et la fin d’une mission opérationnelle, y compris les opérations d’expertise ou d’essai, ou d’entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. »
Dès lors, dans le cas d’une ou plusieurs infirmités consécutives à des blessures ou maladies survenues par le fait ou à l’occasion du service – étant précisé qu’il conviendra de revenir sur ces notions dans le cadre d’une autre chronique – un militaire peut prétendre à un droit à pension.
Le cadre général de la demande de pension militaire d’invalidité (PMI) est essentiellement régi par les dispositions de la Circulaire n°230125/DEF/DGA/DRH-MD/SPGRH/FM4 du 12 février 2010 relative à la constitution, à l’instruction et à la liquidation des dossiers de pension d’invalidité du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, modifiée ((BOC N°2 du 13 janvier 2012, texte 2))
Afin de faire valoir son éventuel droit à pension, le militaire concerné doit s’astreindre, au préalable, à la constitution d’un dossier de pension militaire d’invalidité, dans le cadre d’une procédure dite « amiable ».
Ce ne sera en effet qu’en cas d’échec de cette première phase, si l’intéressé est en désaccord avec les conclusions de l’Administration, que l’affaire pourra faire l’objet d’une phase « contentieuse » devant une juridiction spécialisée, le tribunal des pensions militaires (cette seconde phase fera également l’objet d’une chronique dédiée).
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les formulaires de demande de PMI sont disponibles sur le site du Ministère de la Défense ((http://www.defense.gouv.fr/sga/le-sga-a-votre-service/monde-combattant/pension-militaire-d-invalidite/pension-militaire-d-invalidite/%28language%29/fre-FR)) , mais que la demande peut également être rédigée sur papier libre.
Il est ensuite nécessaire de distinguer la situation du militaire en activité et de celui qui n’est plus « d’active ».
En effet, le militaire en activité de service ou assimilé (réservistes et personnels civils du Ministère de la Défense sont également compris dans cette catégorie) doit adresser sa demande auprès de son unité ou de son organisme d’emploi.
Cette demande sera alors transmise au Groupement de Soutien des Bases de Défense (Air, Terre, Mer) concerné ou au service de la gestion du personnel compétent.
En cas d’incapacité totale du militaire de mettre en état son dossier, celui-ci sera constitué par le commandant d’unité ou de formation administrative, ou encore par le médecin chef de l’HIA dans lequel il se trouverait hospitalisé.
En second lieu, s’agissant du militaire qui n’est plus d’active (radié des cadres ou rayé des contrôles notamment), il conviendra de régulariser un dossier de demande de pension militaire d’invalidité auprès des services locaux de l’ONAC (Office National des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre ((http://www.onac-vg.fr/fr/)) dont il dépend.
Dans les deux cas qui précèdent, il est nécessaire de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 1.1.1.1.2 de la Circulaire susmentionnée :
« (…) il est rappelé que le commandant d’unité ou de formation administrative est tenu, dès que se produit un fait de nature à ouvrir un droit à pension, de faire constater par tous les moyens mis à sa disposition, l’origine des blessures reçues, des maladies ou infirmités contractées ou aggravées des militaires placés sous ses ordres. Des certificats sont établis, énonçant les faits constatés et les éléments qui peuvent déterminer la relation des faits avec le service. Pour établir cette relation, il peut être dressé tout procès-verbal ou faire toute enquête qui apparaîtront nécessaires (…) »
Le dossier de demande de PMI doit en effet comporter un certain nombre de pièces qui sont détaillées aux termes de l’Annexe n°1 de cette Circulaire et qui comprend notamment des éléments du dossier individuel de l’intéressé (état signalétique et des services, documents identifiant la ou les missions opérationnelles ayant causé l’infirmité, rapport circonstancié du commandant de formation administrative, extrait du registre des constatations…) et de son dossier médical.
Il est en effet primordial de rappeler que doit figurer au dossier un rapport circonstancié établi au moment où les faits de service, ayant donné lieu à l’infirmité fondant la demande de PMI, se sont déroulés.
En outre, afin d’augmenter les chances de voir sa demande de PMI prospérer, il apparaît nécessaire que l’intéressé réunisse des pièces médicales probantes et attestant indiscutablement du lien au service de son infirmité.
Une fois cette première étape accomplie, cette demande de PMI fera l’objet d’un enregistrement par les services compétents visés supra, en fonction de la situation administrative de l’intéressé.
La date retenue pour l’enregistrement est primordiale car elle conditionnera la date d’entrée en jouissance de la pension lorsque celle-ci sera accordée.
A l’issue de cette phase préalable – auquel il est impératif d’apporter un soin tout particulier, afin d’éviter d’éventuelles difficultés ultérieures – pourra alors s’ouvrir la procédure dite d’instruction administrative médico-légale du dossier de PMI, avant saisine éventuelle de la Commission de réforme.
Cette nouvelle phase, qu’il conviendra d’étudier avec précision, donnera notamment lieu à la présentation de l’intéressé à une expertise médicale par un médecin expert habilité.