Dans le prolongement de la fiche pratique n° 4 relative au congé de longue durée pour maladie (CLDM), cette fiche a pour objectif de décrire une autre forme de congé maladie : le congé de longue maladie (CLM).
En effet, à l’issue d’un congé maladie et lorsque son état de santé ne lui permet pas de reprendre le travail, le militaire est soit placé en congé de longue durée pour maladie ou en congé de longue maladie selon la nature de son affection.
Il s’agit dans tous les cas d’une position de non-activité.
Selon les dispositions de l’article L4138-13 du Code de la Défense, le congé de longue maladie est attribué lorsque l’affection constatée met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée en dehors des cas prévus à l’article L4138-12 du Code de la Défense ouvrant droit à un congé de longue durée pour maladie.
Le critère d’octroi d’un CLDM ou CLM dépend donc uniquement de la pathologie.
Comme pour le CLDM, le congé de longue maladie est « (…) accordé, sur demande ou d’office, par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l’intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, sur le fondement d’un certificat d’un médecin ou d’un chirurgien des hôpitaux des armées par périodes de trois à six mois renouvelables » (Article R4138-58 du Code de la Défense).
S’agissant de sa durée et de la rémunération, lorsque la maladie est imputable au service ou à la suite de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L27 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, le congé de longue maladie est d’une durée maximum de trois ans.
Dans cette hypothèse, le militaire bénéficie de sa rémunération en intégralité.
Dans les autres hypothèses, c’est-à-dire d’une part, pour le militaire de carrière et d’autre part, pour le militaire servant en vertu d’un contrat et ayant au moins trois ans de service, la durée maximum de ce congé est fixée à trois ans.
Cependant, le militaire percevra sa rémunération complète pendant un an puis la moitié de sa rémunération les deux années suivantes.
Enfin, le militaire sous contrat depuis moins de 3 ans bénéficiera de ce congé non rémunéré pendant un an maximum.
Au regard des conditions fixées par décret, la rémunération servie au militaire comprend notamment sa solde de base, l’indemnité pour charges militaires, certaines primes et indemnités liées à sa qualification, l’indemnité pour services aériens au taux n° 1 le cas échéant.
Le militaire conserve également son logement ainsi que la totalité des indemnités de résidence, des prestations familiales ainsi que, la majoration de l’indemnité pour charges militaires s’il remplit les conditions.
De ce fait, durant ce congé, le militaire perd le bénéfice des autres indemnités et accessoires de solde lors du calcul de sa rémunération.
Toutefois, le militaire placé en congé de longue maladie continue à figurer sur la liste d’ancienneté et concourt pour l’avancement à l’ancienneté ainsi que, dans certains cas pour l’avancement au choix.
Le temps passé en congé est également pris en compte dans la durée totale des services et pour les droits à pension de retraite.
Il convient de préciser s’agissant des militaires sous contrat que ce congé proroge si nécessaire le terme de leur contrat jusqu’à l’expiration du congé, conformément aux dispositions de l’article L4138-11 du Code de la Défense.
Enfin, comme pour le CLDM, la décision initiale d’attribution d’un CLM comme les décisions de prolongation peuvent être contestées par voie de recours administratif préalable devant la Commission des recours de militaires et ce dans un délai de deux mois à compter de leur notification, notamment pour contester l’origine d’imputabilité de la maladie au service ou l’aptitude à servir.
En cas de décision explicite de rejet du recours administratif préalable ou à l’issue du silence gardé par Monsieur le Ministre de la Défense pendant 4 mois, il est possible de contester cette décision litigieuse devant le juge administratif.
© MDMH – Publié le 4 juin 2015