Commission des lois : Actualisation de la loi de programmation militaire pour les années 2015 à 2019

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Source: Assemblée nationale

 

ART. 7
N° DN110
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 mai 2015

PROGRAMMATION MILITAIRE POUR LES ANNÉES 2015 À 2019 – (N° 2779)
 
AMENDEMENT
N o DN110
présenté par
M. Fourage, rapporteur pour avis au nom de la commission des lois
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ARTICLE 7
A l’alinéa 8, substituer aux mots :
« ont vocation à représenter »,
les mots :
« représentent ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Amendement de clarification : si les associations professionnelles nationales de militaires (APNM) ont seulement « vocation » à représenter les militaires sans distinction de grade, cela signifie qu’elles pourraient éventuellement restreindre le champ de leurs adhérents à tel ou tel grade. Elles ne seraient certes pas représentatives auprès du chef d’état-major de la force armée dans laquelle elles interviennent mais seraient néanmoins des APNM.
L’amendement propose donc de clarifier cette disposition pour que les APNM « représentent » les militaires sans distinction de grade, et cela de manière obligatoire.

 

ART. 7
N° DN111
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 mai 2015

PROGRAMMATION MILITAIRE POUR LES ANNÉES 2015 À 2019 – (N° 2779)
 
AMENDEMENT
N o DN111
présenté par
M. Fourage, rapporteur pour avis au nom de la commission des lois
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ARTICLE 7
Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« Elles peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits directement et exclusivement en relation avec leur objet. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à élargir le droit, pour les associations professionnelles nationales de militaires, de se constituer partie civile, non seulement pour les faits dont elles sont personnellement et directement victimes, mais également pour les faits directement en relation avec leur objet, à savoir la préservation et la promotion de la condition militaire telle que définie à l’article L. 4111‑1 du code de la défense issu du présent projet de loi.
Cette rédaction reste néanmoins plus stricte qu’en droit du travail où les syndicats professionnels peuvent « exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent » mais cela apparaît légitime compte tenu des spécificités et des sujétions des militaires.
Cet amendement ne remet pas en cause, par ailleurs, le principe posé par l’article 698‑2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi de programmation militaire du 18 décembre 2013 selon lequel « l’action publique ne peut être mise en mouvement que le procureur de la République lorsqu’il s’agit de faits commis dans l’accomplissement de sa mission par un militaire engagé dans le cadre d’une opération mobilisant des capacités militaires, se déroulant à l’extérieur du territoire français ou des eaux territoriales françaises, quels que soient son objet, sa durée ou son ampleur, y compris la libération d’otages, l’évacuation de ressortissants ou la police en haute mer ».

 

ART. 7
N° DN112
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 mai 2015

PROGRAMMATION MILITAIRE POUR LES ANNÉES 2015 À 2019 – (N° 2779)
 
AMENDEMENT
N o DN112
présenté par
M. Fourage, rapporteur pour avis au nom de la commission des lois
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ARTICLE 7
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Les membres des associations professionnelles nationales de militaires jouissent des garanties indispensables à leur liberté d’expression pour les questions relevant de la condition militaire. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à garantir la liberté d’expression des membres des associations professionnelles nationales de militaires dès lors qu’elle est circonscrite à la préservation et la promotion de la condition militaire, c’est à dire à l’objet social de leur association, garantie dont bénéficient déjà les membres du conseil supérieur de la fonction militaire (CSFM) et des conseils de la fonction militaire (CFM) en application de l’article L. 4124-1 du code de la défense.
Cet amendement ne permet pas en revanche de les autoriser à exprimer publiquement un désaccord avec les choix opérationnels ou les orientations de la politique de la défense par exemple. Il ne remet pas en cause non plus leur obligation de réserve.

 

ART. 7
N° DN113
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 mai 2015

PROGRAMMATION MILITAIRE POUR LES ANNÉES 2015 À 2019 – (N° 2779)
 
AMENDEMENT
N o DN113
présenté par
M. Fourage, rapporteur pour avis au nom de la commission des lois
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ARTICLE 7
À la fin de l’alinéa 13, supprimer les mots :
« pour obtenir la capacité juridique ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à délier l’obligation de dépôt des statuts et de la liste des administrateurs des associations professionnelles nationales de militaires auprès du ministre de la Défense du bénéfice de la capacité juridique.
En effet, une APNM, comme toute association de droit commun, obtiendrait la capacité juridique du fait du dépôt de ses statuts et de la liste de ses administrateurs en préfecture conformément aux articles 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901, mais elle devra néanmoins tenir informé le ministre de la Défense de sa création en procédant à un dépôt identique au ministère, le ministre ayant toujours la possibilité de contrôler a posteriori si ces statuts sont  conformes à la loi et, si tel n’est pas le cas, engager la procédure prévue à l’article L. 4126-7 (nouveau) du code de la défense (injonction de modification suivie, en cas de non exécution, d’une procédure judiciaire pour demander sa liquidation).

 

ART. 7
N° DN114
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 mai 2015

PROGRAMMATION MILITAIRE POUR LES ANNÉES 2015 À 2019 – (N° 2779)
 
AMENDEMENT
N o DN114
présenté par
M. Fourage, rapporteur pour avis au nom de la commission des lois
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ARTICLE 7
A l’alinéa 23, après le mot : « adhérents »,
insérer les mots :
« en application du 2° de l’article L. 4126‑10 ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement précise que la mesure des effectifs d’adhérents doit intervenir comme prévue à l’article L. 4126‑10 du code de la défense, c’est à dire « au regard des effectifs de militaires de la force armée, de la formation rattachée, des forces armées ou des formations rattachées dans lesquelles l’association entend exercer son activité ».

 

ART. 7
N° DN115
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 mai 2015

PROGRAMMATION MILITAIRE POUR LES ANNÉES 2015 À 2019 – (N° 2779)
 
AMENDEMENT
N o DN115
présenté par
M. Fourage, rapporteur pour avis au nom de la commission des lois
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ARTICLE 7
Compléter l’alinéa 25 par la phrase suivante :
« Elles siègent aux conseils de la fonction militaire de la force armée ou de la formation rattachée pour laquelle elles sont reconnues représentatives. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à faire siéger les associations professionnelles nationales de militaires (APNM) représentatives au sein des sept conseils de la fonction militaire (CFM), par parallélisme à leur présence au sein du Conseil supérieur de la fonction militaire.
Ne pas adopter cet amendement reviendrait à acter le fait qu’il existera un double dialogue institutionnel au niveau de chaque force armée (ou de chaque service des armées) entre le chef d’état-major et le CFM d’une part et entre le chef d’état-major et l’ANPM représentative d’autre part, alors même que certains membres du CFM pourront être également membres de l’APNM.

 

ART. 7
N° DN116
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 mai 2015

PROGRAMMATION MILITAIRE POUR LES ANNÉES 2015 À 2019 – (N° 2779)
 
AMENDEMENT
N o DN116
présenté par
M. Fourage, rapporteur pour avis au nom de la commission des lois
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ARTICLE 7
Compléter l’alinéa 32 par les mots :
« , qui ne peut être supérieure à un an pendant les trois années suivant la publication de la loi n°    du     actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense ; ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à ce que l’actualisation de la liste des associations représentatives soit réalisée chaque année les trois premières années suivant la publication de la présente loi afin de lancer le mouvement de création des APNM. Au delà, le décret pourra fixer une fréquence d’actualisation plus longue.

 

ART. 7
N° DN117
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 mai 2015

PROGRAMMATION MILITAIRE POUR LES ANNÉES 2015 À 2019 – (N° 2779)
 
AMENDEMENT
N o DN117
présenté par
M. Fourage, rapporteur pour avis au nom de la commission des lois
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ARTICLE 7
A l’alinéa 33, après le mot : « matérielles », supprimer les mots : « qui peuvent être ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement de clarification rédactionnelle vise à ce que le décret en Conseil d’État prévoit nécessairement les facilités matérielles accordées aux associations professionnelles nationales de militaires pour leur permettre d’exercer leur activité.

 

ART. 7
N° DN118
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 mai 2015

PROGRAMMATION MILITAIRE POUR LES ANNÉES 2015 À 2019 – (N° 2779)
 
AMENDEMENT
N o DN118
présenté par
M. Fourage, rapporteur pour avis au nom de la commission des lois
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ARTICLE 7
Compléter l’article 7 par l’alinéa suivant :
« 5° Les modalités selon lesquelles les associations professionnelles nationales de militaires représentatives de l’ensemble des forces armées et des formations rattachées sont représentées dans les organes délibérants des établissements publics mentionnés aux articles L. 3418‑3 et L. 3422‑1, et associées à la gestion des fonds de prévoyance mentionnés à l’article L. 4123‑5. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement reprend l’une des propositions de M. Bernard Pêcheur. Dès l’instant qu’elles ont pour objet de promouvoir la condition militaire, les associations professionnelles nationales de militaires (APNM) représentatives devant le Conseil supérieur de la fonction militaire devraient pouvoir être représentées dans d’autres instances telles que :
– la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS – art. L. 3418-3);
– l’institution de gestion sociale des armées (IGESA-art. L. 3422-1)
– et les fonds de prévoyance (art. L 4123-5).
Cet amendement propose donc au Gouvernement de prévoir la représentation des APNM représentatives dans ces instances par décret en Conseil d’État.

 

ART. 11
N° DN119
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 mai 2015

PROGRAMMATION MILITAIRE POUR LES ANNÉES 2015 À 2019 – (N° 2779)
 
AMENDEMENT
N o DN119
présenté par
M. Fourage, rapporteur pour avis au nom de la commission des lois
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ARTICLE 11
I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Au début de l’article L. 4138‑16 du code de la défense, sont insérés les mots : « Sans préjudice du d du 1° de l’article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ».
II. – En conséquence, au début du premier alinéa de cet article, insérer la référence : « I. – « 
EXPOSÉ SOMMAIRE
Amendement de coordination.
L’article 11 modifie le code des pensions civiles et militaires de retraite, afin d’inclure dans le calcul de la pension de retraite du militaire le congé pour convenances personnelles pour élever un enfant de moins de huit ans. Il convient d’en tenir compte à l’article L. 4138‑16 du code de la défense qui, en l’état, exclut la prise en compte du congé pour convenances personnelles dans la constitution du droit à pension.

 

ART. 13
N° DN120
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 mai 2015

PROGRAMMATION MILITAIRE POUR LES ANNÉES 2015 À 2019 – (N° 2779)
 
AMENDEMENT
N o DN120
présenté par
M. Fourage, rapporteur pour avis au nom de la commission des lois
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ARTICLE 13
I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – À l’article L. 4231‑3 du même code, les mots : « aux articles L. 4231‑4 et L. 4231‑5 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 4231‑4 ». ».
II. – En conséquence, au début du premier alinéa de cet article, insérer la référence : « I. – « .
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement corrige une erreur de référence juridique dans les dispositions relatives aux réservistes soumis à obligation de disponibilité (l’article L. 4231‑5 du code de la défense ayant été abrogé par l’ordonnance n° 2012‑351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure).

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