En réponse à notre article sur l’affaire Guissé, intitulé « Le baobab qui cache la forêt », un de nos lecteurs attentifs nous a fait parvenir la réflexion suivante qui nous semble particulièrement pertinente.
Je partage votre analyse concernant l’affaire Guissé.
Mais, j’ai été également interpellé par la rédaction de l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur un autre point, car il me semble que la charrue ait été mise avant les bœufs.
En effet, cet article dispose que la carte de résident « est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour, notamment, à l’étranger ayant servi dans la légion étrangère, comptant au moins trois ans de services dans l’armée française, titulaire du certificat de bonne conduite« .
À l’instar du seigneur de La Palice, j’en conclus que le certificat de bonne conduite n’étant délivré qu’à l’issue du ou des contrats d’un militaire servant à titre étranger, celui-ci ne possède donc pas de carte de résident pendant la durée de son ou ses contrats.
Dans ces conditions, je me pose la question de savoir quelle est la situation des militaires servant à titre étranger, par rapport au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon qu’ils sont ou non ressortissant de l’Union Européenne ?
À ma connaissance, aucune disposition de ce code, ni de celui de la défense ne prévoit que la souscription d’un engagement pour servir à titre étranger se suffit à elle-même et se substitue à un titre de séjour. La possession de la carte d’identité militaire délivrée aux militaires servant à titre étranger ne peut, de la même façon, y pallier en l’absence de dispositions législatives.
En conséquence, il me semble qu’il faudrait effectivement modifier l’article L. 314-11 précité en lui retirant le lien de subordination entre la délivrance de la carte de résident et celle du certificat de bonne conduite. En revanche, il conviendrait de prescrire la délivrance de la carte de résident, ou d’un autre titre de séjour, à compter du jour de la souscription du contrat et son retrait éventuel, motivé, à l’issue du ou des contrats.
Dans l’attente de cette modification, j’espère que l’actuel ministre de l’intégration ne saisira pas l’occasion du défilé (ex-militaire) du 14 Juillet pour faire interpeller sur les Champs Élysées par les forces de l’ordre, les militaires servant à titre étranger en les considérant comme des sans papiers qu’ils sont à l’heure actuelle.
Note de l’Adefdromil.
La délivrance d’un titre de séjour aux étrangers admis à servir dans l’armée française nous paraît indispensable. Cette délivrance clarifierait la situation des légionnaires, dont seulement quelques uns d’entre eux serviraient sous une identité d’emprunt pour raison de sécurité.
Elle inverserait le problème du séjour sur le territoire français des légionnaires en fin de contrat, puisque l’autorité administrative retrouverait son entière compétence sur l’appréciation des dossiers et devrait motiver le retrait du titre de séjour, le cas échéant.
Par voie de conséquence, les dispositions actuelles de l’article L314-11 n’auraient plus lieu d’être.
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