Ingénieurs divisionnaires. Retraites. Revendications

Question N° 70395

Texte de la question

M. Gwendal Rouillard attire l’attention de M. le ministre de la défense sur la demande de l’Association des ingénieurs divisionnaires en retraite, anciens préparateurs en laboratoire électronique du ministère de la défense. Ils espèrent voir leur retraite recalculée de telle sorte qu’elle soit équivalente à celle des ingénieurs divisionnaires 8ème échelon qui ont bénéficié de la réforme applicable en 1996 et à celle des IEF, partis en retraite avant 1985 qui ont bénéficié de la loi n° 59-1459 du 28 décembre 1959. La pension qu’ils perçoivent aujourd’hui est inférieure à celle de la moitié du personnel qu’ils ont encadré et inférieure à celle qu’ils auraient eue à l’ancienneté dans leur ancien corps de technicien à statut ouvrier. Aussi il lui demande quelle suite le Gouvernement pourra donner à leur demande.

Texte de la réponse

L’article 2 du décret n° 98-10 du 7 janvier 1998 modifiant le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs d’études et de fabrications du ministère de la défense a notamment prévu la création d’un huitième échelon pour le grade d’ingénieur divisionnaire d’études et de fabrications, à compter du 1er février 2003.

Ce décret est entré en vigueur le 1er août 1996, à l’exception de ses dispositions particulières prévues aux articles 2 et 15.

Les membres de l’association des ingénieurs divisionnaires en retraite, anciens préparateurs en laboratoire d’électronique du ministère de la défense admis à la retraite avant 2003 ne peuvent en conséquence bénéficier d’une pension calculée sur la base du huitième échelon du grade d’ingénieur divisionnaire.

En outre, il est précisé que l’article 7 du décret n° 2005-1542 du 9 décembre 2005 a abrogé les dispositions de l’article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui, antérieurement à l’adoption de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 modifiée portant réforme des retraites, prévoyaient qu’en cas de réforme statutaire, les indices de traitement mentionnés à l’article L. 15 du même code, aux fins de liquidation de la pension, étaient fixés conformément à un tableau d’assimilation annexé au décret déterminant les modalités de la réforme.

La revalorisation des pensions s’effectue donc désormais en application du droit commun.

Par ailleurs, le bénéfice de la loi n° 59-1479 du 28 décembre 1959 ouvrant à certains fonctionnaires de l’ordre technique une option en faveur d’une pension au titre de la loi du 2 août 1949, lors de leur mise à la retraite, est accordé au regard de certaines conditions cumulatives.

Ainsi, lors de leur mise à la retraite, seuls les fonctionnaires civils de l’ordre technique du ministère de la défense ayant accompli dix ans de services en qualité d’ouvrier affilié au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État et percevant encore à cette date une indemnité différentielle basée sur les rémunérations ouvrières peuvent opter pour une pension ouvrière.

Ces conditions, que ne réunissent pas les membres de l’association des ingénieurs divisionnaires en retraite, anciens préparateurs en laboratoire d’électronique du ministère de la défense, permettent à certains personnels de bénéficier d’une pension ouvrière, dont le montant est supérieur à celui d’une pension de retraite de fonctionnaire, sans avoir effectué la totalité de leur carrière en qualité d’ouvrier.

A ce jour, il n’est pas envisagé d’assouplir le caractère restrictif des dispositions de la loi du 28 décembre 1959, compte tenu de l’important avantage financier qu’elles procurent.

Source: JO du 14/04/2015 page : 2851

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