Publics concernés : justiciables, avocats, juridictions judiciaires, fonctionnaires de la police nationale et militaires de la gendarmerie nationale.
Objet : rétribution, au titre de l’aide juridique, de nouvelles missions des avocats.
Entrée en vigueur : les dispositions relatives à la rétribution des missions accomplies par les avocats sont applicables à compter du 2 juin 2014 pour l’assistance des personnes déférées devant le procureur de la République en application de l’article 393 du code de procédure pénale, du 1er octobre 2014 pour l’assistance des personnes placées en retenue ou en rétention et du 1er janvier 2015 pour l’intervention au cours d’une audition libre de personne suspectée.
Notice : le décret fixe à 2 unités de valeur (UV) le montant de la rétribution allouée à l’avocat assistant le condamné devant le président du tribunal ou le juge délégué lors du débat contradictoire de révocation de la contrainte pénale prévu par l’article 713-47 du code de procédure pénale et à 4 unités de valeur (UV) le montant de la rétribution allouée à l’avocat assistant le condamné devant la commission de l’application des peines en application de l’article 720 du code de procédure pénale.
Il fixe à 88 euros hors taxes le montant de la rétribution allouée à l’avocat intervenant au cours de l’audition libre de la personne suspectée ou de la confrontation mentionnée aux articles 61-1 et 61-2 du code de procédure pénale ou à l’article 67 F du code des douanes.
Il fixe aussi à 46 euros hors taxes le montant de la rétribution allouée à l’avocat assistant la personne déférée devant le procureur de la République en application de l’article 393 du code de procédure pénale.
Le décret fixe à 61 euros hors taxes le montant de la rétribution allouée à l’avocat assistant la personne placée en retenue lors de l’entretien prévu aux articles 695-27, premier alinéa, 709-1-1, 716-5, 803-3 du code de procédure pénale et à 100 euros hors taxes lors des auditions et confrontations prévues par les articles 141-4 et 709-1-1 du code de procédure pénale.
Le décret tire les conséquences de la réforme des procédures de révision et de réexamen d’une condamnation pénale définitive opérée par la loi n° 2014-640 du 20 juin 2014 et il adapte l’intitulé des lignes du tableau annexé à l’article 90 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié.
Le décret procède à diverses mesures de coordination en matière d’aide juridictionnelle, notamment en ce qui concerne les missions effectuées par les avocats en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna, et modifie divers textes pour permettre l’affectation au Conseil national des barreaux des recettes prévues aux articles 302 bis Y, 1001 et 1018 A du code général des impôts, modifiés par l’article 35 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.
Références : le présent décret est pris pour l’application des articles 1er, 2, 13, 14 et 15 de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, de l’article 3 de la loi n° 2014-640 du 20 juin 2014 relative à la réforme des procédures de révision et de réexamen d’une condamnation pénale définitive, des articles 22, 34, 39 et 55 de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales et de l’article 35 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Source: JORF n°0061 du 13 mars 2015 page 4779 texte n° 12