Texte de la question
Dans une question écrite n° 71955 du 23/12/2014, M. Jean-Luc Bleunven attire l’attention de M. le ministre de la défense sur le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004, modifié par le décret n° 2006-1582 du 12 décembre 2006, relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État, et plus particulièrement sur son article 20. Celui-ci arrête les dispositions permettant l’octroi d’une majoration de pension aux ouvriers d’État ayant élevé au moins trois enfants.
Le III de ce décret précise que « les enfants devront être élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l’âge où ils ont cessés d’être à charge au sens de de l’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et dans les limites prévues à l’article R. 512-2 de ce code ». Or il apparaît que l’application de ce décret est parfois en inadéquation avec les agents ayant élevés des enfants issus d’une première union ; le respect du critère des neuf années dans les seize premières années de l’enfant étant dans certaines situations difficile à respecter.
Il lui demande si une modification de la réglementation en vigueur est actuellement en cours d’examen.
Texte de la réponse
A titre liminaire, il convient de souligner que le dispositif de majoration de pension, dont bénéficient les ouvriers de l’Etat en application de l’article 20 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État est identique au dispositif applicable à l’ensemble des fonctionnaires, conformément à l’article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Le personnel à statut ouvrier ne relève donc pas d’un régime qui lui serait spécifique.
Le dispositif introduit par l’article 20 du décret précité prévoit la nécessité de remplir une condition de durée d’éducation des enfants de neuf années minimum afin de pouvoir prétendre à l’attribution d’une majoration de pension.
Les agents en situation de famille recomposée amenés à élever les enfants du conjoint, issus d’un premier mariage, peuvent aussi en bénéficier.
Toutefois, la condition de durée d’éducation reste la même et ne peut être modulée dans cette situation particulière.
A cet égard, il apparaît important de souligner que l’octroi de cet avantage de pension est lié à la charge représentée par l’éducation de l’enfant et son impact effectif sur la carrière de l’ouvrier de l’État.
Cette charge est donc prise en compte de la même manière, que l’enfant soit issu ou non d’une première union.
Source: JOAN du 24/02/2015 page : 1348