Conseil supérieur d’armée pour les officiers généraux en deuxième section.

Dispositions générales

Les officiers généraux de la deuxième section sont maintenus à la disposition du ministre de la défense (Article L4141-1 du code de la défense). Ils perçoivent une solde de réserve calculée dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite (Art L4141-4 du code de la défense).

Les officiers généraux de la deuxième section peuvent être radiés des cadres (Art. L4137-2 du code de la défense) après avis du conseil supérieur de l’armée (Art. L4141-7 du code de la défense). (1) La décision entraîne, en cas de radiation des cadres, la radiation de la deuxième section des officiers généraux.

L’exercice du pouvoir disciplinaire à l’encontre des officiers généraux relève du ministre de la défense (Art. R4137-19 du code de la défense). Lorsque le chef d’état-major d’armée estime qu’une sanction disciplinaire du troisième groupe est justifiée, il transmet la demande de sanction au ministre de la défense, qui ordonne, s’il y a lieu, la réunion d’un conseil supérieur d’armée siégeant disciplinairement (Art. R4137-44 du code de la défense). (2)

L’envoi devant le conseil supérieur d’armée siégeant disciplinairement est ordonné par le ministre de la défense. L’ordre d’envoi devant ce conseil supérieur mentionne les faits à l’origine de la saisine du conseil supérieur et précise les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. L’avis du conseil doit être remis au ministre de la défense ou à l’autorité habilitée par lui à prononcer la sanction dans les trois mois qui suivent la date d’émission de l’ordre d’envoi.

Si aucun avis n’est rendu à l’issue de ce délai, le ministre de la défense met le conseil en demeure de se prononcer dans un délai déterminé qui ne peut être supérieur à un mois. S’il n’est pas fait droit à cette demande, l’autorité habilitée constate la carence du conseil et prononce la sanction, sans l’avis de ce conseil, après avoir invité le militaire à présenter sa défense (Art. R4137-93 du code de la défense.)

Composition du conseil supérieur d’armée siégeant disciplinairement

Le conseil supérieur d’armée siégeant disciplinairement comprend des officiers généraux de la première section de la même armée que le comparant, et non bénéficiaires soit de l’un des congés prévus à l’article L. 4138-2 soit de la disponibilité spéciale prévue par l’article L. 4141-2. (Art. R4137-94 du code de la défense)

Présidé par le chef d’état-major d’armée, le conseil supérieur d’armée siégeant disciplinairement comprend, en fonction de l’armée d’appartenance du comparant

1° Un inspecteur général des armées, membre de droit, désigné par le ministre de la défense ;
2° Lorsque le grade détenu par le comparant est celui de :

a) Général de division : quatre généraux de division, sauf impossibilité, plus anciens en grade que le comparant

b) Général de brigade : deux généraux de division et deux généraux de brigade, dont l’un, sauf impossibilité, plus ancien en grade que le comparant (Article R4137-95 du code de la défense).

Constitution du conseil supérieur d’armée siégeant disciplinairement

Au vu de l’ordre d’envoi, la constitution du conseil supérieur, la nomination de ses membres et la désignation du rapporteur sont effectuées par le ministre de la défense (Art. R4137-96 du code de la défense)

Le ministre de la défense notifie simultanément au comparant l’ordre d’envoi devant le conseil supérieur et le nom du rapporteur désigné. Il l’avise qu’il peut désigner un défenseur de son choix. Il l’invite à se tenir, ainsi que son défenseur, à la disposition du rapporteur (Art. R4137-97 du code de la défense)

Pour la désignation des membres du conseil supérieur en relation avec le grade détenu par le comparant, une liste de trois noms d’officiers généraux, par siège à pourvoir, est établie par le ministre de la défense conformément aux dispositions de l’article R. 4137-95 .(3)
Lorsque, pour une armée, la situation des effectifs ne permet pas de constituer complètement les listes, le ministre de la défense les arrête en faisant appel à des officiers généraux relevant d’une autre armée que le comparant (Art. R4137-98 du code de la défense)

Les membres du conseil supérieur mentionnés à l’article R. 4137-98 sont désignés par tirage au sort sur les listes mentionnées à l’article R. 4137-98. En même temps que chaque titulaire, sont désignés, dans l’ordre du tirage au sort, deux suppléants appelés à siéger, lorsque l’indisponibilité des titulaires est constatée ou qu’ils ont été récusés en application des dispositions de l’article R. 4137-100 (Article R4137-99 du code de la défense)

Le ministre de la défense notifie au comparant et à son défenseur la liste des membres du conseil supérieur et de leurs suppléants et les informe qu’ils disposent, au reçu de cette notification, d’un délai de huit jours francs pour récuser trois au plus des militaires figurant sur les listes des membres mentionnés à l’article R. 4137-98. Ce droit de récusation ne peut s’exercer sur plus d’un des trois noms correspondant à chacun des sièges.
A l’expiration de ce délai, le ministre de la défense notifie la décision portant constitution du conseil supérieur au comparant et à son défenseur et les invite à se tenir à la disposition du président du conseil supérieur (Art. R4137-100 du code de la défense)

Fonctionnement du conseil supérieur d’armée siégeant disciplinairement

L’ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de sanctionner le comparant est adressé au rapporteur dès la désignation de ce dernier (Art. R4137-101 du code de la défense).

Le rapporteur convoque le comparant et son défenseur. Il leur donne communication personnelle et confidentielle de l’ensemble des pièces et documents prévus à l’article R. 4137-101, recueille leurs explications et reçoit les pièces présentées en défense. Le comparant ou son défenseur fait en outre connaître au rapporteur l’identité des personnes qu’il demande à faire entendre par le conseil supérieur.

Le rapporteur dresse un procès-verbal mentionnant qu’il y a eu communication effective de l’ensemble des pièces et documents. Il le date et le signe ainsi que le comparant ; si celui-ci refuse de signer, mention est faite de son refus.

Si le comparant n’a pas répondu à la convocation, le rapporteur, en son absence, poursuit l’instruction du dossier

Un exemplaire du procès-verbal est adressé au président du conseil supérieur (Art. R4137-102 du code de la défense).

Au reçu du procès-verbal, le président du conseil supérieur fixe la date de la réunion dudit conseil et convoque soit d’office, soit sur la demande du comparant les personnes dont l’audition est utile pour l’examen de l’affaire.

Il notifie la date de la réunion du conseil supérieur ainsi que la liste des personnes mentionnées à l’alinéa précédent au comparant de manière que celui-ci dispose, au reçu de cette notification, d’un délai de huit jours francs au moins avant la date de cette réunion. Il l’invite à se présenter aux lieu, jour et heure indiqués et l’avise que, s’il ne se présente pas, le conseil supérieur pourra siéger hors de sa présence. Il informe le défenseur de ces notifications (Art. R4137-103 du code de la défense)

En cas d’indisponibilité de l’un des membres du conseil, le ministre de la défense procède à son remplacement en tenant compte de l’ordre fixé dans la liste établie en application des dispositions de l’article R. 4137-99 (Art. R4137-104 du code de la défense)

A l’ouverture de la réunion du conseil, le président informe le comparant et son défenseur que le conseil supérieur émet un avis sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée.

Si le militaire ou son défenseur ne se présente pas, il est fait mention de cette absence au procès-verbal ; toutefois, le président peut ordonner une nouvelle convocation s’il estime justifié l’empêchement invoqué.

Le rapporteur donne lecture de son rapport. Le conseil supérieur prend ensuite connaissance des renseignements fournis par écrit et entend successivement et séparément les personnes mentionnées à l’article R. 4137-102. Le rapporteur, le comparant et son défenseur ainsi que les membres du conseil supérieur peuvent, sous l’autorité du président, leur poser des questions. Les membres du conseil peuvent, sous l’autorité du président, poser des questions au comparant.

Le comparant et son défenseur présentent alors leurs observations. En cas d’une intervention postérieure d’un membre du conseil supérieur ou du rapporteur, le comparant et son défenseur peuvent prendre à nouveau la parole, le comparant s’exprimant en tout état de cause le dernier.
Le président invite alors le rapporteur, le comparant et son défenseur à se retirer (Art. R4137-105 du code de la défense.)

Au vu des observations écrites produites devant le conseil supérieur et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales du comparant et des personnes entendues, le président met l’affaire en délibéré. Il pose les questions permettant au conseil supérieur de donner son avis sur les suites qui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée.
Le cas échéant, le président du conseil peut décider de suspendre les délibérations et d’entendre à nouveau le comparant et son défenseur.

Le président peut également ordonner un complément d’enquête, dont il fixe le délai qui ne peut être supérieur à un mois, s’il estime que le conseil n’est pas suffisamment éclairé sur les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits.

Le président du conseil supérieur met aux voix la proposition de sanction.

Dans l’hypothèse où la délibération ne permet pas de recueillir l’accord de la majorité des membres, le conseil est considéré comme ayant été consulté et ne s’étant prononcé en faveur d’aucune sanction. (Art. R4137-106 du code de la défense)

Le président et les autres membres du conseil supérieur ne peuvent s’abstenir et doivent répondre par oui ou par non à la question posée. Le vote a lieu à bulletin secret. La majorité forme l’avis du conseil supérieur. En cas d’égalité des votes, celui du président du conseil supérieur est prépondérant.

L’avis du conseil supérieur, établi dès la fin de la séance, est signé par tous ses membres et immédiatement envoyé au ministre de la défense (Art. R4137-107 du code de la défense)

Le conseil supérieur est dissous de plein droit après avoir donné son avis sur l’affaire pour laquelle il a été réuni. Ses membres sont tenus au secret des délibérations (Article R4137-108 du code de la défense)

La décision prise à la suite de l’avis du conseil supérieur est notifiée par écrit, avec l’avis émis par le conseil, à l’officier général en cause. Une copie de la décision est transmise au président du conseil (Art. R4137-109 du code de la défense.)

La radiation des cadres est prononcée par décret du président de la République (Art. R4137-41 du code de la défense). Elle est notifiée par écrit (Art. R4137-42 du code de la défense)

 

Notes de l’Adefdromil

(1) le conseil supérieur d’armée siégeant disciplinairement est l’une des innovations du Statut général des militaires de 1972, lequel faisait du ministre de la défense le président du conseil supérieur d’armée. Le ministre de la défense présidait donc le conseil chargé de lui donner un avis sur la sanction qu’il allait prendre! Désormais il y a dissociation entre le CSA « avancement-affectation » et le CSA « discipline ».

(2) Il peut être souligné que le dernier alinéa de l’article R. 4137-17 du code de la défense précise :

« Le ministre de la défense peut, le cas échéant, ordonner directement la réunion d’un conseil de discipline ou d’un conseil d’enquête lorsque le comportement d’un militaire non encore sanctionné justifierait une sanction du deuxième ou du troisième groupe. »

Dans la mesure où l’article L. 4141-7 de la défense dispose :

« Pour l’application à un officier général des sanctions prévues au 3° de l’article L. 4137-2, l’avis du conseil d’enquête mentionné à l’article L. 4137-3 est remplacé par celui du conseil supérieur de l’armée ou de la formation rattachée à laquelle il appartient » ;

Il semble que le ministre pourrait directement ordonner l’envoi de l’intéressé devant un CSA « discipline ».

(3) c’est le grade du comparant qui est pris en compte et non son éventuel rang et appellation. Ainsi, un « simple » général de division peut siéger même, s’il ne bénéficie pas du rang et appellation dont serait titulaire le comparant (de la 1ère ou de la 2ème section, section pour laquelle il n’est pas certain qu’il y ait encore droit).

 

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