ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/1/14/2015-26/jo/texte
Publics concernés : citoyens français, ressortissants étrangers, administrations.
Objet : modalités de mise en œuvre de l’interdiction de sortie du territoire des ressortissants français projetant de participer à des activités terroristes à l’étranger, de l’interdiction de transporter ces personnes sur des trajets internationaux et de l’interdiction administrative du territoire prononcée à l’encontre d’étrangers dont la présence en France constituerait une menace grave pour l’ordre public.
Entrée en vigueur : ce décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret prévoit les mesures d’application réglementaire des articles 1er et 2 de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme. Il précise les modalités de délivrance du récépissé valant justification de l’identité qui sera remis aux personnes qui font l’objet d’une décision d’interdiction de sortie du territoire français en application de l’article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure issu de la loi précitée. Il fixe les conditions selon lesquelles la personne visée par une interdiction de sortie du territoire pourra, à l’issue de la mesure, obtenir la délivrance d’un nouveau titre. Il prévoit que l’autorité chargée de notifier aux entreprises de transport la décision d’interdiction de sortie du territoire est le ministre de l’intérieur. Le décret confie au ministre de l’intérieur, dans le cas où un étranger se trouve en France en méconnaissance de l’interdiction administrative du territoire prononcée à son encontre, la compétence pour l’assigner à résidence et fixer le pays à destination duquel il doit être renvoyé.
Références : le code de la sécurité intérieure et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent être consultés, dans leur version issue du présent décret, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.fr).
Source: JORF n°0012 du 15 janvier 2015 page 629 texte n° 17