Allocation de présence parentale. Réglementation

À ce jour, le législateur n’a prévu, au titre des enfants en garde alternée au domicile de leurs parents séparés ou divorcés, que le partage des seules allocations familiales.

Cette mesure déroge au principe de l’allocataire unique prévu par le code de la sécurité sociale.

En effet, dans ce cas, les deux parents bénéficient de la moitié de la part d’allocations familiales correspondant à l’enfant en garde alternée et auxquelles peut prétendre le foyer reconstitué par chacun des deux parents.

Ce mode de calcul est cependant relativement complexe.

Le partage en cas de résidence alternée n’ayant pas été étendu à des prestations autres que les allocations familiales, la règle de l’allocataire unique instituée à l’article L. 512-1 et précisée à l’article R. 513-1 du code de la sécurité sociale prévaut pour ces prestations.

Le maintien de cette règle s’explique principalement par la difficulté de trouver, dans tous les cas, un mode de calcul simple et efficace du partage de l’allocation, sans pour autant avantager financièrement les couples ayant opté pour la résidence alternée.

En outre, les prestations familiales sont calculées en tenant compte de la situation globale de la famille, qu’il s’agisse des ressources de la famille ou du nombre d’enfants.

En conséquence, l’allocation journalière de présence parentale ne peut être versée qu’au parent qui a été désigné comme allocataire de l’enfant. Il convient de souligner que la désignation peut être revue au bout d’un an, sauf en cas de changement de situation.

En outre, compte tenu du faible nombre d’allocations journalières versées, environ 6 000 par an, il est fort probable que très peu d’entre elles concernent des enfants en garde alternée.

Enfin, en cas de garde alternée d’un enfant gravement malade dont l’état nécessite la présence d’un parent, des aides financières individuelles peuvent également être octroyées par les caisses aux parents au regard de leur situation personnelle et sans que leur soit opposé leur statut d’allocataire. 

Source : JO AN du 20/10/2009 page : 10023 

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