le Conseil d’Etat abandonne la règle selon laquelle la prescription quadriennale ne peut être régulièrement opposée devant le tribunal administratif que par l’ordonnateur compétent, et admet qu’elle puisse l’être par l’avocat de la personne publique débitrice.
Il précise que la règle selon laquelle le délai de prescription d’une créance résultant de l’illégalité d’une décision court à compter de la notification de cette décision au créancier ( CE Sect. 6 novembre 2002 M. Guisset n° 227147 et 244410 ) s’applique même si cette notification ne comporte pas la mention des voies et délais de recours.
CE sect. 5 décembre 2014 Commune de Scionzier c/ SCI les Rosiers et M. A n° 359769
jurisprudence antérieure abandonnée
CE 29 juillet 1983 Ville de Toulouse n° 23828
CE Sect. 6 novembre 2002 M. Guisset n° 227147 et 244410
Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics
CE sect. 5 décembre 2014 Consorts D. n° 354211