Un fonctionnaire victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle qui ne remplit pas les conditions l’obtention d’une rente ou d’une allocation temporaire d’invalidité peut cependant être indemnisé des préjudices autres que la perte de revenus ou une incidence professionnelle résultant d’une incapacité physique, juge le Conseil d’Etat.
En l’espèce, la requérante alors professeur des écoles titulaire, a été victime en 2005 d’un accident dans l’exercice de ses fonctions, une étagère étant tombée sur elle alors qu’elle déplaçait une armoire dans la salle de classe. L’accident a été reconnu imputable au service par une décision de l’inspecteur d’académie de la Seine-Saint-Denis.
L’état de santé de l’intéressée s’étant dégradé, compte tenu notamment d’une perte d’audition, la commission de réforme a estimé en 2008, que cette aggravation n’était pas imputable à l’accident de service et l’inspecteur d’académie a refusé de reconnaître une telle imputabilité.
En 2011, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté les conclusions de l’intéressée tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son accident de service.
En cassation, le Conseil d’Etat indique que les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions.
Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
Appliquant cette analyse qui résulte de l’abandon de la règle dite du forfait de pension, le Conseil d’Etat annule pour erreur de droit le jugement du tribunal administratif pour avoir rejeté la demande indemnitaire de la requérante tendant à l’indemnisation de ses souffrances physiques et de troubles dans les conditions d’existence liés à l’accident de service qu’elle avait subi, au motif qu’elle n’entrait pas dans le champ des dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et qu’elle n’avait pas été radiée des cadres en raison d’infirmités résultant de blessures contractées en service.
Il renvoie l’affaire au tribunal administratif de Montreuil.
CE 14 novembre 2014 Mme A n° 357999
Voir également
CE Ass. 4 juillet 2003 Mme Moya-Caville n° 211106
Conseil d’État, Assemblée, 04/07/2003, 211106, Publié au recueil Lebon