Question N° : 52044 de M. Sirugue Christophe ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche – Saône-et-Loire )
Texte de la QUESTION :
M. Christophe Sirugue attire l’attention de Mme la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales sur les règles de communication des listes électorales. L’utilisation pouvant être faite des informations personnelles contenues dans ces listes pose un problème au regard de la protection de la vie privée des administrés. Parmi les demandeurs et utilisateurs de ces listes électorales, la CNIL a retrouvé des sociétés commerciales de généalogie, des cabinets d’enquêtes ou de recouvrement de créances et des associations. Les contrôles de la CNIL ont permis de confirmer que des bases de données de plusieurs millions de personnes sont constituées à partir des fichiers électoraux obtenus auprès de villes de la France entière. Le code électoral dispose que les listes électorales sont communicables dans leur intégralité à tout candidat, parti, groupement politique ainsi qu’à tout électeur quelque soit son lieu d’inscription, à la seule condition qu’il s’engage à ne pas en faire un usage purement commercial. Cette notion d’usage purement commercial est suffisamment peu claire pour autoriser les recherches généalogiques ou de débiteurs, la sollicitation des personnes pour le don du sang, l’utilisation de ces fichiers par des mouvements sectaires, etc. La CNIL propose donc d’encadrer les conditions de réutilisation des informations personnelles contenues dans les listes électorales et de mieux concilier le droit d’accès et d’usage des électeurs, des candidats et des partis politiques avec la nécessité de préserver la confidentialité des données personnelles. Ces mesures pourraient voir le jour à la faveur du projet de refonte du code électoral prévu pour 2011. Aussi lui demande-t-il si elle entend soutenir ces propositions.
Texte de la REPONSE
Pour s’inscrire sur la liste électorale d’une commune, il faut avoir la qualité d’électeur et une attache avec la commune au titre du domicile, de la résidence ou en qualité de contribuable.
L’arrêté du 19 décembre 2007 pris en application des articles R. 5 et R. 60 du code électoral a fixé la liste des pièces à fournir à l’appui d’une demande d’inscription sur les listes électorales.
Les électeurs qui présentent une demande d’inscription doivent ainsi accompagner cette demande de pièces justifiant de leur nationalité, de leur identité et de leur attache avec la commune.
La réalité du domicile ou de la résidence doit être établie par toute pièce de moins de trois mois de nature à emporter la conviction de la commission administrative chargée d’établir et de réviser chaque année la liste électorale.
Les justificatifs demandés peuvent ainsi différer selon les communes.
Les pièces les plus couramment admises sont les quittances ou factures établies au nom de l’électeur par un ou plusieurs organismes de distribution d’eau, de gaz, d’électricité ou de téléphone fixe, les avis d’imposition, de taxe d’habitation, les bulletins de salaire ou titres de pension adressés à un domicile situé dans la commune, les certificats d’hébergement établis par un parent, ou, à défaut s’agissant uniquement de la résidence, des enveloppes postales libellées au nom du demandeur à une adresse située dans la commune.
Si la production d’un échéancier de paiement mensuel d’électricité ou de gaz établi depuis plus de trois mois ne peut être admise en application de l’arrêté du 19 décembre 2007, il est toutefois possible à l’électeur d’accompagner sa demande d’inscription d’une autre pièce de nature à justifier de la réalité de son domicile ou de sa résidence.
En outre, une facture de téléphone portable n’est habituellement pas admise et, en tout état de cause, ne suffit jamais, à elle seule, à justifier d’une adresse en vue d’établir le domicile réel dans la commune.
Cependant, la commission administrative est seule souveraine, sous le contrôle du juge d’instance, pour apprécier les justificatifs de domicile fournis par les demandeurs et pour procéder à leur inscription sur la liste électorale.
En cas de refus de la part de la commission administrative de procéder à une inscription, les demandeurs peuvent saisir le tribunal d’instance d’un recours dans les dix jours qui suivent le dépôt et la publication à la mairie, courant janvier, du tableau contenant les additions et les retranchements opérés sur la liste des électeurs de la commune par la commission administrative.
Source : JO du 04/08/2009 page : 7698