Publics concernés : organisations syndicales dans la fonction publique de l’Etat ; fonctionnaires et agents contractuels affectés dans les administrations de l’Etat, dans les établissements publics de l’Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial et dans les autorités administratives indépendantes.
Objet : exercice du droit syndical dans la fonction publique ; droits et moyens syndicaux ; technologies de l’information et de la communication.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret habilite le ministre chargé de la fonction publique à fixer par arrêté le cadre général d’utilisation par les organisations syndicales des technologies de l’information et de la communication.
Il définit le critère de représentativité que les ministres et chefs de service pourront appliquer, si des nécessités du service ou des contraintes particulières le justifient, lorsqu’ils fixeront les conditions et modalités d’utilisation des technologies de l’information et de la communication au sein de leurs services. Ces conditions de représentativité ne seront pas applicables aux organisations syndicales candidates pendant la campagne électorale précédant un scrutin.
Enfin, ce décret assure la conformité du dispositif à la loi informatique et liberté. Pour permettre l’utilisation par les organisations syndicales, des adresses électroniques nominatives professionnelles des agents, il est nécessaire en effet que dans les actes autorisant la création de traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à la gestion des ressources humaines, les organisations syndicales soient désignées en qualité de destinataires de certaines données.
Références : le présent décret et le décret qu’il modifie, dans sa version issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Source: JORF n°0256 du 5 novembre 2014 page
texte n° 33