NOR: DEFD1421901D
Publics concernés : anciens combattants et victimes de guerre ; publics bénéficiant des actions de solidarité et de mémoire financées par des fonds collectés dans le cadre de l’œuvre nationale du Bleuet de France ; donateurs de cette œuvre.
Objet : recettes susceptibles d’être perçues par l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre ; activités de l’œuvre nationale du Bleuet de France.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret modifie l’article D. 447 bis du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre aux fins d’étendre le champ des recettes que peut percevoir l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, établissement public national placé sous la tutelle du ministre de la défense, dans le cadre des activités de l’œuvre nationale du Bleuet de France, structure dépourvue de la personnalité morale qui lui est rattachée.
Références : les dispositions de l’article D. 447 bis du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Source: JORF n°0239 du 15 octobre 2014 page 17102 texte n° 46