Sanctions.
Le juge de l’excès de pouvoir doit examiner la matérialité des faits et leur qualification juridique.
Dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir, formé par un gradé de la gendarmerie, contre une sanction infligée par l’autorité compétente, « il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ; que, par suite, en se bornant à rechercher si la sanction litigieuse n’était pas manifestement disproportionnée par rapport aux fautes commises par M.B…, la cour administrative d’appel de Marseille a commis une erreur de droit ; » (Conseil d’Etat n°374225 du 23/07/2014).
La révocation d’un policier, auteur de vols dans une grande surface ne constitue pas une sanction disproportionnée.
M. B…A…, gardien de la paix, a soustrait dans une grande surface cinq bouteilles de vin et les a portées dans le coffre de sa voiture sans en acquitter le prix. Il est retourné dans le magasin et a tenté d’emporter six autres bouteilles. Il a été interpellé à sa sortie par le service de sécurité du magasin, auquel il a révélé sa qualité de gardien de la paix. Il a ensuite été condamné à une amende de 600 euros sans inscription au casier judicaire. Néanmoins, le ministre de l’intérieur, a, par arrêté du 26 avril 2011, prononcé sa révocation.
Le Conseil d’Etat estime que : Si les faits reprochés à M. A…sont restés isolés et si l’intéressé a toujours été bien noté, les vols commis constituent une faute grave, de nature à porter atteinte à la réputation de la police ; qu’aucun trouble affectant le discernement de l’intéressé ou le contrôle de ses actes n’est allégué ; qu’eu égard à la nature des faits et aux fonctions exercées par M.A…, la révocation prononcée par le ministre ne présente pas, dans les circonstances de l’espèce, un caractère disproportionné » ; (Conseil d’Etat n°361254 du 30/07/2014).
Pensions militaires d’invalidité.
L’absence de visa du texte servant de base légale est une cause de nullité de la décision juridictionnelle.
L’absence de visa du texte légal sur lequel une juridiction s’est fondée pour prendre sa décision, rend cette décision nulle. C’est ce que rappelle le Conseil d’Etat dans un arrêt n°351005 du 16/07/2014 : « au nombre des règles générales de procédure que les juridictions des pensions sont tenues de respecter figure celle selon laquelle leurs décisions doivent mentionner les textes dont elles font application… que l’arrêt attaqué ne faisant mention de ce texte ni dans ses visas ni dans ses motifs, M. A…est fondé à soutenir qu’il est entaché d’irrégularité ; qu’il doit, dès lors, être annulé ». ;
A défaut de présomption légale, la preuve de l’imputabilité d’une infirmité incombe au demandeur.
Dans une autre affaire (demande de reconnaissance de l’imputabilité d’une pathologie pleurale en raison d’une exposition intermittente à l’amiante), la Haute juridiction précise « qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque la présomption légale d’imputabilité ne peut être invoquée, le demandeur d’une pension doit apporter la preuve de l’existence d’une relation directe et certaine entre l’origine ou l’aggravation de l’infirmité qu’il invoque et une blessure reçue, un accident ou une maladie contractée par le fait du service ; que cette preuve ne saurait résulter ni de la seule circonstance que l’infirmité est apparue durant le service ni d’une hypothèse médicale, d’une vraisemblance ou d’une probabilité, ni des conditions générales du service partagées par l’ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des contraintes et des sujétions identiques ». L’arrêt, qui statue au fond, annule le jugement qui avait accordé une pension de 20% et déboute le demandeur en se fondant sur les expertises pratiquées (Conseil d’Etat n°372829 du 23/07/2014).
Le suicide (ou sa tentative) sur le lieu de travail est présumé imputable au service.
La Haute juridiction a fait œuvre de jurisprudence en créant une présomption d’imputabilité au service des suicides et tentatives de suicides des agents des fonctions publiques, qui interviennent sur les lieux de travail.
Elle considère « qu’un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service ; qu’il en va ainsi lorsqu’un suicide ou une tentative de suicide intervient sur le lieu et dans le temps du service, en l’absence de circonstances particulières le détachant du service ; qu’il en va également ainsi, en dehors de ces hypothèses, si le suicide ou la tentative de suicide présente un lien direct avec le service ; qu’il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce ; » (Conseil d’Etat n°361820 du 16/07/2014).
Cette jurisprudence est applicable aux militaires et à leurs ayants droit.