Modèle de lettre à adresser aux ASSEDIC en cas de réclamation

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Monsieur …
[préciser votre adresse]
ASSEDIC de …
[préciser l’adresse des ASSEDIC dont vous dépendez]
A … [lieu], le … [date]
Mes références : [préciser vos références ASSEDIC]

 

               Monsieur le Directeur,

               A la suite de mon licenciement intervenu le … [date], j’ai présenté à votre ASSEDIC une demande d’allocation de chômage.

               Mais, comme vous le savez, cette allocation a été réduite par application des délibérations n°V de la Commission Paritaire Nationale prises en application de l’article 50 des règlements annexés aux conventions de chômage.

               Cependant, un arrêt de la Cour d’Appel de Paris, en date du 30 mai 2001, dont copie ci-jointe, vient de confirmer art jugement du i Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 15 février 2000 qui a :

« annulé l’article 50 des règlements annexés à la convention d’assurance chômage du 1er janvier 1993, du 1er janvier 1994 et à 1’avenant n°2 de cette dernière convention, annulé en conséquence les délibérations prises pour 1’application desdits articles 50. »

               Il en résulte que les retenues qui ont été effectuées sur les allocations de chômage en application de ces dispositions annulées, se trouvent privées de tout fondement juridique.

               En conséquence, je vous demande de bien vouloir me rétablir dans mes droits et me payer les sommes indûment retenues, soit ………. euros, suivant le décompte ci-joint.

               Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de ma considération distinguée.

Pièces jointes :
– Arrêt de la Cour d’Appel de Paris en date du 30 mai 2001,
– Décompte des sommes dues par les ASSEDIC,
– …

Le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 15 février 2000 peut être téléchargé ci-dessous

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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

lère CHAMBRE – 1ère SECTION SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE 15 FéVRIER 2000

DEMANDERESSE

– L’ASSOCIATION DES OFFICIERS DANS LES CARRIERES CIVILES (AOC) dont le siège social est 8, rue Auber – 75008 PARIS.

Représentée par :

Maître Pierre BLANDINO, avocat, D.636.

DéFENDEURS

– LE MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE (MEDEF) anciennement CONSEIL NATIONAL DU PATRONAT FRANCAIS (CNPF) dont le siège social est 31, avenue Pierre 1er de Serbie – 75116 PARIS.

Représenté par :

La SCP DUPUY – DUVAL & Associés, avocats, P.61.

– L’UNION PROFESSIONNELLE ARTISANALE (UPA) 79, avenue de Villiers – 75017 PARIS.

Représentée par :

Maître Jean-Michel LEPRETRE, avocat, P.134.
(SCP RAMBAUD MARTEL)

– La CONFéDéRATION FRANçAISE DéMOCRATIQUE DU TRAVAIL (C.F.D.T.) dont le siège est 4, boulevard de la Villette 75019 PARIS.

– La CONFéDéRATION FRANçAISE DES TRAVAILLEURS CHRéTIENS (C.F.T.C.) dont le siège est 13, rue des Ecluses Saint-Martin 75483 PARIS CEDEX 10.

– La CONFéDéRATION FRANçAISE DE L’ENCADREMENT {CFE-CGC) dont le siège est 30, rue de Gramont 75002 PARIS.

Représentées par :

Maître Henri-José LEGRAND, avocat, A.105.

– La CONFéDéRATION GéNéRALE DU TRAVAIL 263, rue de Paris – 93100 MONTREUIL.

Représentée par :
Maître Paul BOUAZIZ, avocat, P.215.
(SCP BOUAZIZ BENAMARA)

– La CONFéDéRATION GéNéRALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIER dont le siège est 141, avenue du Maine 75680 PARIS CEDEX 14.

Représentée par :

Maître Gilbert FILIOR, avocat, 8.105.

– La CONFéDéRATION GéNéRALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES ET DU PATRONAT RéEL (CGPME) dont le siège est 10 Terrasse Bellini à PUTEAUX 92806.

Représentée par :

Maître Philippe MOUGEOTTE, avocat, E.157.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame TAILLANDIER, Président,
Madame NESI, Juge,
Madame THOMAS, Juge.

GREFFIER

Madame MOREAU.

DEBATS :

A l’audience du 16 novembre 1999 tenue publiquement.

JUGEMENT :

– prononcé en audience publique
– contradictoire
– susceptible d’appel.

***

La Convention du 1er janvier 1994 relative à l’assurance chômage comporte en annexe un Règlement dont l’article 50 est ainsi rédigé : « le montant des allocations servies aux allocataires bénéficiant d’un avantage vieillesse est réduit dans les conditions fixées par délibération de la commission paritaire nationale. »
En exécution de cet article, la commission paritaire nationale a pris le 11 janvier 1994, puis le 22 septembre 1994, deux délibérations numéro V fixant, pour les anciens militaires, les règles de cumul entre les allocations chômage et la pension militaire à titre viager et instaurant à partir de 50 ans une diminution progressive des allocations par tranches d’âge allant jusqu’à 75% à partir de 60 ans.
L’A.O.C. a alors déposé le 11 février 1994 devant le Conseil d’état une requête en annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 4 janvier 1994 du Ministre du Travail portant agrément de la Convention du 1er janvier 1994 relative à l’assurance chômage et du règlement annexé à cette Convention.
Par arrêt en date du 12 juin 1996 cette juridiction a : »Sursis à statuer sur les conclusions de la requête susvisée dirigée contre l’arrêté du Ministre du Travail du 4 janvier 1994, jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur la validité de l’article 50 du règlement annexé à la Convention du 1er janvier 1994, relative à l’assurance chômage » et dit que « l’association des officiers dans les carrières civiles (a.o.c.) devra justifier, dans le délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision, de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente ».
Estimant que l’article 50 susvisé, comme les délibérations N° V prises pour son application sont non seulement discriminatoires mais illégaux comme violant les principes généraux du droit et diverses dispositions du Code du Travail qui sont d’ordre public, l’Association des Officiers dans les Carrières Civiles (A.O.C.), par actes d’huissier des 4 et 6 septembre 1996, a assigné le Conseil National du Patronat Français (C.N.P.F.), la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (C.G.P.M.E.), l’Union Professionnelle Artisanale (U.P.A.), la Confédération Démocratique du Travail (CFDT), la Confédération Française de l’Encadrement-Confédération Générale des Cadres ( CCFE-CGC), la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC), la Confédération Générale du Travail-Force Ouvrière (CGT-FO) et la Confédération Générale du Travail (CGT) afin de voir :
-déclarer que l’article 50 du règlement, ainsi que les délibérations N°V prises par l’UNEDIC pour son application sont illégaux et donc privés de tout effet ;
-condamner solidairement les défendeurs à payer à l’A.O.C. une somme de 10.000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par arrêt du 18 mai 1998 le Conseil d’état a annulé l’arrêté du 18 février 1997 portant agrément de la convention du 1er janvier 1997 relative à l’assurance chômage et du règlement annexé à cette convention, en tant qu’il agrée l’article 50 dudit règlement, pour les motifs suivants :
« Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’il appartenait au seul pouvoir réglementaire agissant par voie de décret en Conseil d ‘Etat, de fixer les conditions et limites dans lesquelles l allocation d’assurance peut se cumuler avec des avantages de vieillesse, d’autres revenus de remplacement à caractère viager et des pensions d’invalidité.
Que, par suite, les parties à la convention n’avaient pas compétence pour prévoir à l’article 50 dudit règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997, que le montant de l’allocation servie aux allocataires bénéficiant d’avantages de vieillesse ou d’autres revenus de remplacement à caractère viager seraient réduits dans les conditions fixées par délibération de la commission paritaire nationale et que le montant de l’allocation servie aux allocataires bénéficiant de certaines pensions d’invalidité serait égal à la différence entre le montant de l’allocation unique dégressive et de la pension d’invalidité ».
L’article 50 du règlement annexé â la Convention du 1er janvier 1994 dont la légalité est contestée par 1a demanderesse au présent litige étant rédigé en des termes identiques, le Tribunal, par mention au dossier du 23 juin 1998, a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur :
– la compétence des juridictions judiciaires en l’espèce;
– la saisine éventuelle du Tribunal des Conflits;
– l’incidence au fond de la décision du Conseil d’état.

Par conclusions du 2 mars 1999 la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises a demandé au Tribunal de se déclarer compétent, de constater la parfaite régularité juridique des dispositions critiquées par la demanderesse, de débouter cette dernière de toutes ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 10.000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par conclusions récapitulatives après réouverture des débats signifiées le 10 mai 1999, la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière, sans s’associer à la demande d’annulation de l’article 50, a demandé qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne conteste pas les moyens de l’A.O.C. en ce qu’ils visent à permettre aux militaires en retraite ayant ultérieurement été involontairement privés de leur emploi dans le secteur privé à cumuler sans abattement les indemnités de chômage et leur pension de retraite.
Elle conclut au débouté de l’A.O.C. de ses autres demandes, notamment celle formée au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La CFDT, la CFE-CGC et la CFTC ont demandé le 11 mai 1999 au Tribunal de retenir sa compétence, de dire et juger l’AOC mal fondée dans sa demande d’annulation de l’article 50 du règlement annexé à la convention d’assurance chômage du 1er janvier 1994 et de la condamner à payer à chacune d’elles la somme de 10.000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La CGT a pour sa part conclu le 26 mai 1999 à sa mise hors de cause en faisant valoir qu’elle n’était pas signataire du règlement annexé aux conventions des 1er janvier 1993 et 1er janvier 1994, ni des délibérations numéro 5 critiquées et a sollicité la condamnation de l’A.O.C. à lui payer 15.000 francs au titre de ses frais irrépétibles.

Le 29 juin 1999 l’Union Professionnelle Artisanale (U.P.A.) a conclu au débouté de l’A.O.C. de toutes ses prétentions et à sa condamnation à lui payer la somme de 13.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par conclusions récapitulatives du 13 septembre 1999, le MEDEF, anciennement CNPF, a soulevé l’irrecevabilité de la demande pour défaut d’intérêt à agir et subsidiairement a conclu au mal fondé des demandes et, en tout état de cause, à la condamnation de l’A.O.C. à lui verser une indemnité de 5.000 francs au titre de ses frais irrépétibles.

*****

I- Sur la compétence :
               Attendu que l’ensemble des parties concluent à la compétence de l’ordre judiciaire, considérant que l’arrêt du Conseil d’état du 12 juin 1996 s’est expressément prononcé dans ce sens, en constatant l’existence d’une question préjudicielle et en invitant les parties à saisir l’autorité judiciaire ;
               Qu’elles font valoir que l’arrêt du 18 mai 1998 ne remet pas en cause la jurisprudence antérieure du Conseil d’état aux termes de laquelle les accords relatifs à l’assurance chômage sont des actes de droit privé signés par des personnes de droit privé, et relève de la compétence exclusive des juridictions de l’ordre judiciaire ;

               Attendu qu’il est constant qu’une convention d’assurance chômage conclue entre partenaires sociaux, au sens des articles L 351-1 et suivants du Code du Travail, de par sa nature contractuelle, est un acte de droit privé, signée par des personnes de droit privé ;
               Qu’elle peut acquérir la force exécutoire d’un acte réglementaire, aux termes de l’article L 352-2 du même code, par l’effet de l’agrément du Ministre chargé du Travail ;
               Qu’elle n’en acquiert pas, pour autant, le caractère d’un acte administratif, l’arrêté d’agrément ayant pour seul effet d’en étendre le champ d’application à l’ensemble des employeurs et des travailleurs ;
               Qu’il existe, ainsi, en la matière, une dualité de compétence, les juridictions de l’ordre administratif étant juge de la légalité de l’acte réglementaire que constitue l’agrément ministériel et les juridictions de l’ordre judiciaire conservant le contentieux de la licéité de la convention elle-même ;
               Attendu que dans ces conditions, la présente demande étant relative à la licéité d’une des dispositions de la convention du 1er janvier 1994, et non à la régularité de l’agrément du Ministre compétent, seules les juridictions de l’ordre judiciaire pouvaient en connaître et que c’est à bon droit que le Conseil d’état a constaté l’existence d’une question préjudicielle et a invité les parties à saisir ce Tribunal ;
               Qu’il convient, en conséquence de déclarer ce Tribunal compétent ;

II- Sur la fin de non recevoir :
               Attendu que le MEDEF n’a pas évoqué ni développé dans les motifs de ses conclusions, y compris récapitulatives, les raisons pour lesquelles il soulevait, dans son dispositif, une fin de non recevoir pour défaut d’intérêt à agir ;
               Que dans ces conditions ce moyen ne peut qu’être rejeté ;

III- Sur le fond du litige :

               Attendu que le système d’indemnisation des salariés privés d’emploi est fondé sur deux régimes :
– un régime d’assurance chômage géré paritairement par les partenaires sociaux qui fixent, périodiquement, par voie conventionnelle, les règles de l’indemnisation ainsi que le montant des contributions patronales et salariales nécessaires à son financement ;
– un régime de solidarité financé par l’état qui intervient à titre subsidiaire pour les personnes sans référence de travail ou ayant épuisé leurs droits à l’assurance chômage, le bénéfice de ce régime étant subordonné à des conditions de ressources de l’intéressé ;
               Attendu que le régime conventionnel de l’assurance chômage a été instauré par l’accord national interprofessionnel du 31 décembre 1958, à travers une convention et un règlement annexe ;
               Que ses principes sont définis aux articles L 351-1 et suivants du Code du Travail, les mesures d’application des dispositions légales étant arrêtées par voie d’accords passés entre les employeurs et les travailleurs ;
               Que des accords peuvent être rendus obligatoires par voie d’agrément ministériel s’ils ont été négociés et conclus entre les organisations syndicales les plus représentatives d’employeurs et des travailleurs ;
               Qu’en l’absence d’accord ou d’agrément les mesures d’application des dispositions légales sont fixées par décret en Conseil d’état ;

               Attendu que les partenaires sociaux ont délégué à la Commission Paritaire Nationale instituée par la Convention relative à l’assurance chômage la responsabilité de définir les conditions du cumul des allocations de chômage avec notamment des avantages vieillesse ;
               Que si l’article 31 du règlement annexé à la convention du 6 juillet 1988 n’envisageait de fixer les conditions du cumul que pour les allocataires âgés de 60 ans et plus, à partir de 1990, le règlement annexé à la Convention comporte un article 50 ainsi rédigé :
               « Le montant des allocations servies aux allocataires bénéficiant d’un avantage de vieillesse est réduit dans les conditions fixées par délibération de la Commission Paritaire Nationale » ;
               Attendu que par délibération du 22 septembre 1994, la Commission Paritaire Nationale a fixé les règles de cumul suivantes, applicables à tous les chômeurs :
               « Le travailleur privé d’emploi qui demande à bénéficier des allocations du régime d’assurance chômage, alors qu’il peut prétendre au versement d’un ou plusieurs avantages de vieillesse, ou au versement d’une pension de retraite militaire, direct(s) à caractère viager liquidé(s) ou liquidable(s), a droit à une allocation de chômage calculée suivant les dispositions du règlement et de ses annexes dans les conditions suivantes :
– avant 30 ans, 1’allocation de chômage est cumulable intégralement avec l’avantage vieillesse ou la pension de retraite militaire ;
– entre 50 et 55 ans, l’allocation de chômage est diminuée de 25% de l’avantage de vieillesse ou de la pension de retraite militaire ;
– entre 55 et 60 ans, l’allocation de chômage est diminuée de 50% de l’avantage vieillesse ou de la pension de retraite militaire ;
– à partir de 60 ans, l’allocation de chômage est diminuée de 75% de l’avantage de vieillesse ou de la pension de retraite militaire » ;

               Attendu que pour conclure au caractère illégal de l’article 50 du règlement annexé aux Conventions du 1er janvier 1993 et du 1er janvier 1994 et des délibérations prises pour son application, l’A.O.C., dans ses dernières écritures récapitulatives, soutient principalement, en se fondant notamment sur un arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation en date du 2 septembre 1999, que les partenaires sociaux n’avaient pas le pouvoir de restreindre les droits que les travailleurs privés d’emploi tiennent de la loi, laquelle ne prévoit aucune réduction des allocations de chômage pour les allocataires figés de moins de soixante ans bénéficiaires d’un avantage vieillesse ou d’une pension militaire ;
               Qu’elle fait également valoir qu’aucun caractère interprétatif ni rétroactif ne peut être conféré à la loi du 29 juillet 1998 qui a modifié l’article L 351-20 du Code du Travail en donnant aux partenaires sociaux le pouvoir de fixer, par voie d’accord, les conditions et limites du cumul entre les allocations d’assurance chômage et les prestations de sécurité sociale ou d’aide sociale ;
               Qu’elle conteste également que le principe du non cumul entre allocations de chômage et avantage vieillesse ou retraite militaire puisse se déduire du fait que le pouvoir réglementaire n’a pas pris le décret prévu par l’article L 351-20 du Code du Travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 juillet 1998 et maintient que la pension militaire ne pouvait être considérée comme un avantage vieillesse, au moins jusqu’à l’âge de soixante ans ;

               Attendu que le MEDEF, qui se fonde essentiellement sur l’article L 351-20 du Code du Travail pour conclure au rejet des demandes, soutient pour sa part que les partenaires sociaux étaient tout à fait en droit de fixer, par voie conventionnelle, les conditions et limites d’un cumul que le législateur avait confiées, par inadvertance, au pouvoir réglementaire ;
               Qu’il fait valoir que le cumul n’était pas un droit puisqu’il a fallu une disposition spécifique, en l’occurrence l’article L 351-20 du Code du Travail pour l’instaurer, et que faute d’une définition des conditions et limites auxquelles il était subordonné, il en est résulté, en fait, un principe de non cumul, d’ailleurs induit par la notion même de revenu de remplacement ;
               Qu’il estime en conséquence qu’en définissant des règles de cumul, même si elles impliquaient une réduction des allocations de chômage, les partenaires sociaux ont adopté des dispositions plus favorables aux travailleurs que celles résultant de la loi en vigueur, et n’ont donc pas outrepassé leurs pouvoirs ;
               Attendu qu’il considère en outre que dans la mesure où la loi du 29 juillet 1998 a modifié la rédaction de l’article L 351-20 du Code du Travail pour le mettre en cohérence avec l’article L 351-8 du même code qui confie aux partenaires sociaux le soin de définir, par voie d’accord, les mesures d’application des dispositions relatives au régime d’assurance chômage, elle a nécessairement un caractère interprétatif, rétroagit à la date d’entrée en vigueur de la loi interprétée et s’applique en particulier à toutes les instances en cours ;
               Qu’il en déduit qu’aucune disposition législative ne venant limiter d’une quelconque manière ce pouvoir des partenaires sociaux et l’article L 351-3 du Code du Travail soumettant l’attribution de l’allocation chômage à des conditions d’activité antérieure, rien n’interdisait aux organisations syndicales représentatives de restreindre les droits des salariés privés d’emploi à l’égard de l’assurance chômage lorsqu’ils bénéficient, comme en l’espèce, en raison de leur activité antérieure, d’allocations ou de pensions de quelque nature que ce soit ;

               Attendu que les autres défendeurs ont repris ces moyens principaux, F.O. faisant également valoir que la notion de revenu de remplacement n’est pas exclusive de l’existence d’autres revenus ayant une cause différente de celle du contrat de travail résilié par l’employeur et contestant que la retraite des anciens militaires puisse être assimilée à une rémunération au sens du salaire puisque son versement n’est pas le corollaire d’un travail actuel ;
               Que la CFDT, la CFE-CGC et la CFDT, concluant également sur la nature de la pension militaire, ont soutenu que dans l’hypothèse où le Tribunal considérerait qu’une pension militaire ne constitue pas une prestation de sécurité sociale mais une rémunération différée afférente à l’activité au titre de laquelle elle est attribuée, ses bénéficiaires n’auraient alors pas droit au versement des allocations chômage, qui suppose la privation de l’emploi, et, implicitement mais nécessairement, de la rémunération qui s’y rattache ;
               Que l’U.P.A. estime quant à elle qu’au regard de l’article L1 du Code des Pensions Civiles et Militaires la pension versée aux anciens militaires n’ayant pas atteint l’âge de 60 ans doit être regardée comme constituant sinon un salaire différé, à tout le moins une garantie de ressources qui ne peut donc se cumuler avec l’allocation de chômage ;

               Attendu qu’il convient tout d’abord d’observer que l’A.O.C. ne peut se prévaloir de la loi du 19 décembre 1996 qui n’a aucun caractère rétroactif pour soutenir qu’en 1993 et 1994, dates des règlements et des délibérations faisant l’objet d’une demande d’annulation, la pension militaire ne pouvait être assimilée à un avantage vieillesse avant l’âge de 60 ans ;
               Qu’il résulte au contraire d’une jurisprudence constante qu’en dépit de leur caractère statutaire elles constituaient bien des avantages de vieillesse accordés en vertu d’un régime spécial de sécurité sociale et étaient donc soumises aux dispositions critiquées ;

               Attendu que l’article L 351-1 du Code du Travail pose le principe pour les travailleurs involontairement privés d’emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, du droit à un revenu de remplacement ;
               Qu’en vertu de l’article L 351-19 du même code, figurant à la section IV consacrée au maintien des droits à remplacement, le revenu de remplacement ne cesse d’être versé qu’aux allocataires âgés de plus de soixante ans justifiant de la durée d’assurance requise pour l’ouverture du droit à pension de vieillesse à taux plein, et, en tout état de cause, aux allocataires atteignant l’âge de 65 ans ;
               Qu’en revanche le législateur n’a prévu aucune réduction des allocations de chômage pour les allocataires de moins de 60 ans même s’ils bénéficient d’un avantage vieillesse ou d’une pension militaire ;

               Attendu que la prise en compte de conditions d’activité antérieure, visée à l’article L 351-3 du Code du Travail sert uniquement à déterminer les catégories de travailleurs relevant du régime de l’assurance-chômage mais ne peut en aucun cas être interprétée comme autorisant une réduction des allocations de chômage en raison de pension ou d’avantages vieillesse résultant de cette activité antérieure ;

               Attendu que certes l’article L 351-20 du Code du Travail envisage la coexistence de ces deux types de revenus mais en posant le principe d’une possibilité de cumul dans des conditions et limites qui à l’origine devaient être fixées par décret en Conseil d’état et qui, depuis la loi du 29 juillet 1998, sont, en matière d’assurance chômage, arrêtées par les partenaires sociaux par voie d’accord conformément à l’article L 351-8 du Code du Travail ;

               Attendu que contrairement à ce que soutiennent les défendeurs aucun élément ne permet de conférer à cette dernière loi susvisée un caractère interprétatif et donc rétroactif ;
               Qu’en effet le législateur ne l’a pas expressément spécifié dans la nouvelle rédaction de l’article L 351-20, et que ceci ne ressort pas davantage des travaux préparatoires ni des débats parlementaires ;
               Que la nouvelle disposition n’a pas pour objet de préciser un texte antérieur dont l’application aurait été impossible ou sujette à controverse mais constitue une véritable modification de la législation antérieure ;
               Que dans ces conditions le fait qu’elle réponde à un souci d’harmonisation avec l’article L 351-8 du Code du Travail ne peut suffire à lui reconnaître un caractère interprétatif ;

               Attendu qu’il en résulte qu’à la date où sont intervenues l’article 50 des règlements annexés les délibérations litigieuses, seul le pouvoir réglementaire était habilité à fixer des conditions et limites au cumul sans que les partenaires sociaux puissent s’y substituer, même en se fondant sur le principe général d’une gestion paritaire du régime d’assurance chômage ;

               Attendu par ailleurs que le fait que le pouvoir réglementaire s’abstienne de prendre le décret prévu par l’article L 351-20 ne saurait avoir eu pour conséquence, comme le soutiennent les défendeurs, d’interdire tout cumul, ce qui équivaudrait à une véritable paralysie de la volonté contraire clairement exprimée du législateur ;

               Qu’il apparaît dans ces conditions qu’à la date des dispositions critiquées, les partenaires sociaux n’avaient aucun droit à intervenir dans la mise en place des règles de cumul pour restreindre les droits que les travailleurs privés d’emploi tenaient de la loi ;

               Qu’il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de l’A.O.C. et de condamner le MEDEF, la CGPME, l’UPA la CFDT, la CFE-CGC et la CFTC à lui payer, au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, chacun 3.000 francs ;
               Attendu que la CGT-FO qui n’a pas contesté la demande, ne sera pas tenue aux dépens ni au paiement de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
               Attendu que la C.G.T. n’étant pas signataire des dispositions annulées, il convient de la mettre hors de cause ;
               Que pour des raisons d’équité il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile sa présence ayant néanmoins été utile aux débats ;

PAR CES MOTIFS,

——————————

LE TRIBUNAL,

               Se déclare compétent ;
               Rejette la fin de non recevoir soulevée par le MEDEF ;
               Annule l’article 50 des règlements annexés à la convention d’assurance chômage du 1er janvier 1993, du 1er janvier 1994 et à l’avenant n°2 à cette dernière convention ;
               Annule en conséquence les délibérations V prises pour l’application desdits articles 50 ;
               Met hors de cause la CGT ;
               La déboute de sa demande au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
               Condamne le MEDEF, la CGPME, l’UPA la CFDT, la CFE-CGC et la CFTC aux dépens ainsi qu’à payer à l’AOC chacun TROIS MILLE FRANCS (3.000) au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et admet la SCP BOUAZIZ BENAMARA et Maître Gilbert FILIOR, avocats, au bénéfice de l’article 699 du N.C.P.C.

Fait et jugé à PARIS, le 15 FéVRIER 2000.

LE GREFFIER
signé M.Moreau LE PRéSIDENT
signé C.Taillandier

L’arrêt de la Cour d’Appel de Paris en date du 31 mai 2001 peut être téléchargé ci-dessous

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COUR D’APPEL DE PARIS

lère chambre, section S

ARRêT DU 30 MAI 2001

(N° 2000/08057, 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 2000/08057, 2000/09636, 2000/10850

Décision dont appel : Jugement rendu le 15/02/2000 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS (1ère Chambre, 1ère section sociale)
RG n° : 1996/19134

Date ordonnance de clôture : 23 Avril 2001

Nature de la décision : RéPUTé CONTRADICTOIRE

Décision : EXTINCTION DE L’INSTANCE

APPELANT et INTIMé :

« MEDEF » MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE (anciennement CONSEIL NATIONAL DU PATRONAT FRANCAIS CNPF)
pris en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 31 avenue Pierre 1er de Serbie – 75016 PARIS

représenté par la SCP DAUTHY-NABOUDET, avoué

INTIMé :
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 8 rue Auber – 75008 PARIS

L’ASSOCIATION DES OFFICIERS DANS LES CARRIERES CIVILES « AOC »

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER avoué
assistée de Maître Pierre BLANDINO, avocat D.636

INTIMé :
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 79 avenue de Villiers – 75017 PARIS

« U.P.A. » UNION PROFESSIONNELLE ARTISANALE

représentée par la SCP VARIN-PETIT, avoué
assistée de Maître Jean-Michel LEPRETRE, avocat P.134

INTIMéE et APPELANTE :
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 4 boulevard de la Villette – 75019 PARIS

« C.F.D.T. » CONFéDéRATION FRANçAISE DéMOCRATIQUE DU TRAVAIL

représentée par la SCP TEYTAUD, avoué

INTIMéE et APPELANTE :
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 13 rue des Ecluses Saint-Martin – 75483 PARIS CEDEX 10

« C.F.T.C. » CONFéDéRATION FRANçAISE DES TRAVAILLEURS CHRéTIENS

représentée par la SCP TEYTAUD, avoué

INTIMéE et APPELANTE :
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 30 rue de Gramont – 75002 PARIS

CFE – CGC CONFéDéRATION FRANçAISE DE L’ENCADREMENT

représentée par la SCP TEYTAUD, avoué

INTIMéE :
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 263 rue de paris – 93100 MONTREUIL

CONFéDéRATION GéNéRALE DU TRAVAIL

INTIMéE :
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 141 avenue du Maine – 75680 PARIS CEDEX 14

CONFéDéRATION GéNéRALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIèRE

représentée par Maître GOIRAND, avoué
assistée de Maître Anne-Guillaume SERRE, avocat R.105

INTIMéE :
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 10 Terrasse Bellini – 92806 PUTEAUX CEDEX

CONFéDéRATION GéNéRALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES ET DU PATRONAT RéEL « CGPME »

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats et du délibéré

Président : M. CHARRUAULT
Conseillers : Mme BREGEON
                   Mme RENARD

GREFFIER :
lors des débats et du prononcé de l’arrêt Mme BOISDEVOT

MINISTERE PUBLIC :
représenté aux débats par Monsieur BONNET, Substitut Général, qui a présenté des observations orales.

DEBATS :
A l’audience tenue publiquement le 25 avril 2001

ARRêT :
prononcé publiquement par M. CIIARRUAULT, Président, qui a signé la minute avec Mme BOISDEVOT, Greffier.

*
*     *

          Par jugement contradictoire en date du 15 février 2000, le tribunal de grande instance de Paris s’est déclaré compétent et a :

rejeté la fin de non recevoir soulevée par le MEDEF, annulé l’article 50 des règlements annexés à la convention d’assurance chômage du 1er janvier 1993, du 1er janvier 1994 et à l’avenant n°2 de cette dernière convention, annulé en conséquence les délibérations prises pour l’application desdits articles 50, mis hors de cause la CGT en la déboutant de sa demande fondée sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamné le MEDEF, la CGPME, l’UPA la CFDT, la CFE-CGC et la CFTC aux dépens ainsi qu’à payer à l’AOC la somme de 3.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,

          LA COUR

          Vu les appels formés par le MEDEF, la CFDT, la CFTC et la CFE-CGC à l’encontre de cette décision,

          Vu l’ordonnance du 24 novembre 2000 par laquelle le magistrat chargé de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance suivie sur l’appel de la CFTC à raison de son désistement du 14 novembre précédent,

          Vu les assignations comme intimées délivrées les 7 août et 1er décembre 2000 à la CGT et les 4 août et 4 décembre 2000 à la CGPME qui n’ont pas constitué avoué,

          Vu les conclusions en date du 2 avril 2001, par lesquelles le MEDEF se désiste de son recours,

          Vu les conclusions en date du 25 avril 2001, par lesquelles la CFDT et la CFE-CGC se désistent de leurs recours,

          Vu les conclusions en date du 25 avril 2001, par lesquelles l’UPA, intimée, accepte les désistements des appelants principaux et se désiste de son appel incident en renonçant à sa demande fondée sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,

          Vu les conclusions en date du 20 avril 2001, par lesquelles la CGT-FO intimée, sollicite la confirmation du jugement,

          Vu les conclusions en date du 18 avril 2001, par lesquelles l’AOC, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner chacun des appelants à lui verser la somme de 10.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,

SUR CE,

          Considérant que l’UPA, seule appelante incidente, accepte les désistements des trois appelants principaux en se désistant elle-même de son propre recours ;

          Que la demande de condamnation aux frais irrépétibles de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, formulée par l’AOC, n’est pas une demande incidente au sens de l’article 401 du même Code ;

          Que les autres intimés n’ont présenté aucune demande ;

          Considérant que l’équité commande de ne pas attribuer de somme au titre des frais non compris dans les dépens d’appel ;

          Considérant, dès lors, qu’il convient de constater que les désistements sont parfaits en sorte que l’instance se trouve éteinte ;

PAR CES MOTIFS

          Rejette la demande d’indemnité présentée par l’AOC,

          Constate l’extinction de l’instance,

          Constate que les désistements du MEDEF, de la CFDT et de la CFE-CGC emportent soumission par eux de payer les frais de l’instance éteinte conformément aux dispositions de l’article 399 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER
signé Boisdevot LE PRéSIDENT
signé Charruault

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