Publics concernés : militaires et certains agents civils du ministère de la défense et leurs ayants droit.
Objet : conditions d’octroi de la protection fonctionnelle ; modalités de plafonnement de la prise en charge financière des frais et honoraires d’avocat.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise les conditions de prise en charge des frais et honoraires d’avocat engagés par les militaires et certains agents civils relevant du ministère de la défense ou leurs ayants droit lors des instances civiles ou pénales qu’ils engagent en distinguant le cas où le militaire ou ses ayants droit sont victimes de menaces ou d’attaques de celui où les ayants droit d’un militaire ou d’un personnel civil de la défense intentent une action judiciaire à raison de l’atteinte portée à la vie de l’agent auxquels ils sont liés dans les circonstances définies par le législateur. Le décret permet, dans le premier cas, le remboursement d’une partie des frais engagés lorsque le montant des honoraires facturés ou déjà réglés est manifestement excessif au regard des pratiques tarifaires habituelles dans la profession, de la nature des prestations effectivement accomplies ou du niveau des difficultés présentées par le dossier. Le décret organise, pour le second cas, les modalités de prise en charge des frais d’avocat dans le respect du libre choix du conseil par le bénéficiaire de la protection fonctionnelle et des exigences des règles de la profession d’avocat. Il limite la prise en charge par l’Etat des honoraires d’avocat à un plafond global de 108 000 euros qui s’apprécie pour l’ensemble des ayants droit d’un même défunt et pour l’ensemble des instances à l’encontre du ou des auteurs des faits à l’origine du décès et fait l’objet d’une réactualisation en fonction de l’évolution des prix. Le décret retient, en outre, le principe, comme en matière d’aide juridictionnelle, d’un paiement des honoraires à la fin de l’instance, tout en autorisant une avance d’un montant maximum du tiers du montant total du plafond. Il précise, enfin, les conditions dans lesquelles le règlement intervient ainsi que le mode de résolution des désaccords éventuels entre l’Etat et l’avocat du ou des ayants droit.
Références : le décret est pris en application de l’article L. 4123-10 du code de la défense dans sa rédaction issue de l’article 35 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Source: JORF n°0192 du 21 août 2014 texte n° 24