Les conditions de publication du décret n° 2009-528 autorisant la mise en oeuvre du traitement automatisé dénommé « Cassiopée » sont conformes aux prescriptions de l’article 26 de la loi n° 78-17 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
En effet, seuls sont soumis à publication au Journal officiel les avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés pour les traitements institués par arrêté ministériel, et ceux autorisés par décret en Conseil d’État, portant sur des données mentionnées au I de l’article 8 (données dites sensibles).
Selon l’avis de la section de l’intérieur du Conseil d’État, rendu le 7 avril 2009, « ne font pas partie des données » à caractère personnel mentionnées au I de l’article 8 les informations qui ne servent qu’à désigner la qualification juridique d’une infraction, telles que les informations relatives aux circonstances de l’infraction contenues dans la nature des infractions (NATINF) du ministère de la justice, dès lors qu’elles ne font pas apparaître, notamment dans le domaine des atteintes aux personnes, des informations nominatives concernant les victimes ».
C’est donc à bon droit que le décret, pris en application de l’article 48-1 du code de procédure pénale, n’a pas expressément autorisé la collecte et le traitement de données dites « sensibles » au sens de la loi Informatique et libertés.
À ce titre, il ne relevait pas de l’un des cas de publication obligatoire susvisés.
Sur le fond, le ministère de la justice et des libertés a tenu compte des observations, des remarques et recommandations de la CNIL dans la rédaction du décret, plus précisément s’agissant des finalités du traitement ainsi que la durée de conservation des données.
La CNIL a également insisté sur la nécessité d’assurer un fort degré de sécurité à ce système, en avançant un certain nombre de préconisations de nature technique.
Le ministère de la justice et des libertés s’est engagé à rappeler par note circulaire aux chefs de cour et de juridictions leurs responsabilités et obligations en matière de sécurité, s’agissant tout particulièrement de la délivrance des habilitations et du respect des consignes de vigilance.
Source : JO du 18/08/2009 page : 8134