DIRECTION DES STATUTS, DES PENSIONS ET DE LA REINSERTION SOCIALE.
CIRCULAIRE N° 02/DEF/SGA/DSPRS/BEG relative à la procédure de conciliation devant les tribunaux départementaux des pensions.
Du 29 novembre 2002 (A) NOR DEFR0252724C
Référence : Décret n° 59-327 du 20 février 1959 (BOC, 1985, p. 7247, BO/G, 1959, p. 1360, BO/M, 1959, p. 1185; BOEM 364?8* et 460*) modifié.
Pièce jointe : Une annexe.
Mot(s) clefs) : Pension militaire – invalidité – juridiction – tribunal.
Classement dans l’édition méthodique : BOEM 364-0*.
L’article 6 du décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions des pensions a prévu une procédure de conciliation devant les tribunaux départementaux des pensions. Or cette procédure jusqu’ici n’a été que très peu, voire jamais utilisée.
Les demandeurs de pensions d’invalidité manifestent de plus en plus fréquemment le souhait à pouvoir s’exprimer sur leur dossier en toute liberté au cours de la procédure contentieuse, ce que ne leur permettent pas toujours les audiences de jugement. En effet, au cours de celles-ci, leur expression se trouve encadrée par les avocats et ils peuvent avoir le sentiment de ne pas être écoutés et entendus. Par ailleurs, la conciliation allégerait, autant que faire se peut, le recours aux instances d’appel et de cassation.
C’est pourquoi il est indispensable de réactiver cette procédure qui répond aux souhaits exprimés par les associations d’anciens combattants, mais également par les militaires en activité et les militaires retraités au sein soit du conseil supérieur de la fonction militaire (CSFM), ou du conseil permanent des retraités militaires (CPRM).
1. HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DE CONCILIATION DEVANT LES JURIDICTIONS DES PENSIONS.
Jadis inconnue devant les tribunaux administratifs,la conciliation a été, pour la première fois, introduite devant les juridictions des pensions, par l’article 38 de la loi du 31 mars 1919 (BOC/G, p. 1077, radié BOC/G, 1966, p. 1000). Elle était alors obligatoire à la double initiative du président du tribunal départemental des pensions et du requérant. Ce magistrat était alors dépourvu de pouvoirs juridictionnels. Mais, cette procédure avait une efficacité limitée car la comparution de l’intéressée à l’audience publique demeurait nécessaire, retardant d’autant la solution du litige.
Par la suite, la conciliation a été rendue possible par la loi du 22 février 1929 (n.i. BO) à la seule demande du requérant. Mais, peu ou pas utilisée, cette loi est devenue rapidement inappliquée.
En 1981, cette procédure de conciliation a été à nouveau relancée [art. 1er, 2, 6 et 7 du décret n° 80-108 du 28 janvier 1980 (mention au BOC, 1985, p. 7246)] dans le but d’améliorer les rapports entre les services publics et les administrés, de diminuer le volume du contentieux administratif et d’éviter les lenteurs et les frais inhérents aux actions en justice. Il est apparu alors opportun de relancer la conciliation dans le contentieux des pensions militaires d’invalidité, et des victimes de la guerre.
Cette réforme ne peut cependant obtenir de résultats, faute d’avoir donné aux commissaires du gouvernement devant les juridictions des pensions de réelles compétences de décision.
2. LA PROCEDURE DE CONCILIATION DEVANT LES TRIBUNAUX DEPARTEMENTAUX DES PENSIONS
La procédure de conciliation permet à deux parties en présence, le requérant et l’administration, de parvenir, devant le juge qui le constate et leur en donne acte, à un accord mettant fin à leur litige. Elle se distingue de la transaction amiable qui exclut toute intervention judiciaire et du compromis qui suppose l’existence d’un arbitre détenant le pouvoir de décision.
Devant les juridictions des pensions elle n’est possible qu’en première instance devant le tribunal départemental des pensions.
Avant d’examiner la procédure de conciliation, il faut rappeler quelques règles en vigueur devant les juridictions des pensions.
3. RAPPEL DE PRINCIPES DE PROCEDURE EN VIGUEUR DEVANT LES JURIDICTIONS DES PENSIONS.
Le décret n° 80-108 du 28 janvier 1980 a modifié, d’une part les articles 6, 9 et 11 du décret 59-327 du 20 février 1959 et, d’autre part, les articles R. 58 et R. 60 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Il a mis ainsi en place la procédure de conciliation en élargissant les pouvoirs du juge.
3.1. Rappel des pouvoirs présidents des juridictions de pensions.
Cette circulaire est l’occasion de rappeler les pouvoirs du juge des pensions. Les pouvoirs confiés aux présidents des juridictions de pensions, sont, pour mémoire :
– diriger la procédure (art. 6 du décret n° 59-327 du 20 février 1959, dernier alinéa), et notamment ordonner à tout moment de la procédure, le commissaire du gouvernement entendu, les mesures d’instruction qu’il juge nécessaires;
– impartir au commissaire du gouvernement un délai pour produire ses conclusions (art. 6 précité);
– remplacer, par ordonnance, un expert défaillant même si celui-ci a été commis dans un jugement avant dire droit (art. 9, 3e alinéa);
– accorder à l’expert désigné un délai supplémentaire au maximum de trois mois pour déposer son rapport (art. 9, 6e alinéa);
– ordonner une vérification médicale en cas d’urgence et après avoir entendu le commissaire du gouvernement (art. 9, 2e alinéa).
Pour mémoire, il faut noter que ces pouvoirs reconnus aux présidents des tribunaux départementaux des pensions le sont également aux présidents des cours régionales des pensions.
3.2. Les différentes mesures d’instruction.
Les mesures d’instruction sont toutes des mesures que le président du tribunal estime nécessaire s’ordonner pour que l’information de sa juridiction appelée à se prononcer sur un litige soit la plus complète possible. Elles visent, le plus souvent, à compléter l’instruction du dossier déjà effectuée lors de la prise de décision par l’administration, c’est-à-dire, selon les cas, à rechercher, préciser, vérifier ou contrôler des faits, documents, assertions ou témoignages invoqués par les parties en présence.
Ces mesures peuvent être classées en trois catégories selon qu’il s’agit de recherches ou d’enquêtes administratives, judiciaires ou médicales.
a) Les mesures d’instruction administratives (consultation de pièces, de documents d’archives, enquêtes diverses, etc.) qui sont, en principe, confiées à l’administration (services déconcentrés du ministère de la défense chargés des anciens combattants); elles sont exécutées à la diligence du commissaire du gouvernement.
b) Les mesures d’instruction judiciaires parmi lesquelles figurent la citation de témoins et les enquêtes.
c) Les mesures d’instruction d’ordre médical (désignation d’un expert médical, prescriptions d’analyses en laboratoires ou en milieu hospitalier, etc.) qui sont confiées à des médecins spécialistes.
En effet, l’expertise médicale intervient fréquemment dans les procédures engagées devant les juridictions de pensions.
Cette procédure permet de faire l’économie d’un jugement avant dire droit, que l’expertise soit demandée, comme dans la majorité des cas, par le requérant lui-même ou, moins souvent, le commissaire du gouvernement d’après les indications contenues à cet égard dans les conclusions établies par l’administration. Le président du tribunal peut y recourir de sa propre initiative toutes les fois où l’instruction médicale du dossier faite par l’administration lui paraîtra devoir comporter des éclaircissements supplémentaires.
Dans toutes ces hypothèses, elle ne peut être ordonnée qu’après audition du commissaire du gouvernement (cf. point 4.3), sauf, ainsi qu’il a été. dit plus haut, s’il y a urgence, auquel cas le président s’en trouve dispensé.
Pour apprécier l’urgence, il faut selon la jurisprudence du conseil d’Etat (CE-CSCP, décision Rossi, n° 20524, assemblée plénière 3 décembre 1969) se référer à « l’état de, santé du demandeur et à son évolution probable ».
Enfin, en ce qui concerne ces différentes mesures d’instruction, i1 faut noter qu à défaut de dispositions expresses en droit des pensions, le juge des pensions peut s’inspirer des règles fixées par le code de la justice administrative. ou, à défaut par le rode de procédure civile, toutes les fois où celles-ci sont compatibles avec la nature de ces juridictions administratives spécialisées que sont les juridictions des pensions, ou avec leur organisation propre.
4. LA CONCILIATION.
4.1. Domaine d’application.
L’article 11 du décret n° 59-327 (1) du 20 février 1959, modifié limite la conciliation aux juridictions de pensions du premier degré (tribunal départemental des pensions).
4.2. Portée de la conciliation.
Elle a trois objectifs principaux :
– informer mutuellement les parties. requérant et commissaire du gouvernement et, partant, le juge;
– contribuer, quelle que soit l’issue à préparer une solution au contentieux en cours;
– raccourcir la durée des procédures juridictionnelles.
Essentiellement contradictoire, la conciliation donne la possibilité au commissaire du gouvernement (représentant de l’Etat) d’expliquer la décision de l’administration et, au requérant, d’exposer ses griefs. Cette confrontation aide le juge à comprendre les positions respectives des parties et à parfaire sa connaissance du litige existant entre les deux parties.
Grâce à cette confrontation, les parties peuvent se mettre d’accord soit sur des mesures d’instruction complémentaires à prendre, soit plus largement sur les termes d’une révision de la décision attaquée qui seront entérinées dans l’ordonnance de conciliation.
Sur la révision de la décision attaquée le commissaire du gouvernement, à partir du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, des textes législatifs et réglementaires s’y rapportant ainsi que de la jurisprudence, pourra, en interprétant la règle de droit et en l’appliquant avec souplesse et équité au litige en cause, souscrire à une modification de la décision, en rectifiant les erreurs de droit et d’appréciation des faits, et éviter ainsi la poursuite d’un contentieux.
Ainsi, il aura la possibilité de proposer ou d’accepter :
– une modification du taux d’invalidité;
– la reconnaissance d’une imputabilité au service;
– l’aggravation d’une infirmité;
– la reconnaissance de la relation d’une infirmité nouvelle avec une infirmité pensionnée;
– la modification et le rétablissement du diagnostic d’une infirmité.
Cette liste est donnée à titre d’exemple et ne saurait être limitative.
Ce rôle actif du commissaire du gouvernement dans la procédure de conciliation est primordial, c’est pourquoi il est très souhaitable de confier la charge des audiences de conciliation à des fonctionnaires responsables et déterminés connaissant et maîtrisant bien le droit à pension militaire d’invalidité et de victimes de la guerre.
La conciliation, dans de nombreux cas, devra aboutir, pour les demandeurs, à un résultat acceptable et positif pour eux, sinon, une fois de plus, cette procédure sera vouée à l’échec, ce qui ferait reculer une tentative de simplification de la procédure contentieuse.
En effet, la conciliation tend par définition, par une meilleure compréhension et appréciation des faits et règles juridiques, à simplifier les procédures notamment pour les demandeurs, et à raccourcir la durée de celle-ci, sans qu’il soit besoin pour l’intéressé de comparaître en audience publique.
4.3. Déroulement de la conciliation.
La procédure de conciliation n’est pas engagée sur la seule demande du requérant ou de son avocat.
L’article 6 du décret du 20 février 1959 (5e alinéa) permet au président du tribunal (2) de le convoquer en conciliation en même temps que le représentant de l’Etat, accompagnés, s’ils le souhaitent, le premier, de son avocat et de son médecin traitant, le second, d’un médecin-conseil.
Selon les termes du dernier alinéa de l’article R.58 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, cette convocation est effectuée par le greffier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Dans la pratique, il est peut être souhaitable, dans toute la mesure du possible, d’avoir la présence conjointe du médecin traitant et du médecin-conseil toutes les fois où 1’aspect médical prédomine dans le litige en cours, mais cela n’est pas toujours possible. Le « médecin-conseil » est le médecin qui peut accompagner le commissaire du gouvernement. Il peut être le médecin chef du centre de réforme ou l’un de ses adjoints, un médecin de l’appareillage ou des soins gratuits, un médecin expert agréé auprès des centres de réforme.
La séance de conciliation, selon les dispositions du premier alinéa de l’article R. 60 du code, débute par une explication donnée par le commissaire du gouvernement :
– sur les documents relatifs aux faits;
– ou sur l’absence de documents qui ont justifié le rejet de la demande de pension, notamment en ce qui concerne la présomption d’origine et l’aggravation des blessures, accidents ou maladies allégués par le requérant;
– ou sur les documents médicaux (expertises, comptes rendus, ordonnances, radiographies) qui ont permis d’apprécier une relation médicale et/ou d’évaluer un taux d’invalidité.
Un débat dirigé par le président s’instaure entre le demandeur de pension et le commissaire du gouvernement avec l’intervention possible des médecins des parties et de l’avocat du demandeur si ces derniers sont présents.
Le président tente de concilier les points de vue des parties dans toute la mesure du possible.
La tentative de conciliation peut s’achever la façon suivante :
a) Par l’acceptation par le requérant de la décision de l’administration.
b) Par l’accord du commissaire du gouvernement pour modifier la décision prise par l’administration et l’acceptation par le requérant de cette modification.
c) Par le constat de non-conciliation entre les deux parties.
Le président du tribunat a compétence pour donner acte par ordonnance de l’accord intervenu (art. 6, 6e alinéa, du décret du 20 février 1959). Les modalités de l’accord sont alors reproduites dans un procès-verbal signé des deux parties et annexé à l’ordonnance.
Cette ordonnance s’analyse en un contrat judiciaire, qui peut faire l’objet d’un recours, annulable seulement pour vice de consentement ou vice de forme devant le tribunal des pensions dont le président a rendu l’ordonnance. Le délai dde recours contre celle-ci est de six mois à partir de son prononcé ou de la décision administrative l’exécutant ; passé ce délai aucun recours n’est recevable.
Si la conciliation n’aboutit pas, le président du tribunal dresse un procès-verbal de non-conciliation.
Toutefois, 1e président a la faculté de désigner sur le champ un expert médical (art. R. 60 du code, 4e alinéa). Il n’agit pas alors en tant que conciliateur mais en vertu des pouvoirs propres (art. 6, décret modifié du 20 février 1959, dernier alinéa), ce qui permet de ne pas trop retarder le déroulement de la procédure. Les conclusions de l’expert seront soumises à une audience de jugement du tribunal départemental des pensions.
Le commissaire du gouvernement qui participe à la conciliation doit avoir, faut-il le rappeler, une bonne connaissance et une bonne maîtrise du droit à pension militaire pour concourir efficacement à rapprocher le point de vue du requérant et celui de l’administration.
Il doit faire preuve de compréhension, d’une écoute bienveillante et d’un sens du compromis sans renoncer pour autant aux principes juridiques fondamentaux dans la solution qu’il accepte sous sa propre responsabilité. Il dispose à cet effet d’une réelle capacité de décision.
Enfin, il lui appartient de sensibiliser le président du tribunal départemental des pensions à l’intérêt de cette procédure de nature à simplifier la procédure contentieuse, à raccourcir la durée de celle-ci et à rapprocher la justice des justiciables dans un dialogue fructueux avec le représentant de l’Etat.
5. L’ORDONNANCE DE CONCILIATION.
Les modalités de raccord doivent répondre aux dispositions prévues à l’article 6 du décret modifié du 20 février 199 (modifié par art. 2, 6e alinéa, du décret du 28 janvier 1980).
L’ordonnance doit donner tous les éléments nécessaires relatifs à la nature de l’affection dont il est demandé l’indemnisation (blessure ou maladie unique ou multiple, constitutionnelle ou non, etc.). La présence possible de médecins, dans ce domaine, peut parfois être utile. Elle peut permettre de discerner, dans les cas complexes, la nature exacte des infirmités dont l’indemnisation est demandée.
Elle précise, dans 1e détail, tous les éléments constitutifs de la pension à concéder, le mode d’imputabilité des infirmités, la durée temporaire ou définitive, le point de départ du droit, le taux d’indemnisation des infirmités, leur groupement ou leur dissociation, etc.
La portée de l’ordonnance suffit à montrer, si besoin était, l’importance du rôle que le commissaire du gouvernement est appelé à jouer dans cette procédure de conciliation.
La circulaire 64 CX DU 20 novembre 1980 (n.i.BO) relative à l’application du décret n°806108 du 28 janvier 1980 sur les juridictions des pensions est abrogée.
Pour la ministre de la défense et par délégation :
L’administrateur civil, directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale,
René PICON-DUPRE.
(1) Avant le décret précité, la jurisprudence de la commission spéciale de cassation des pensions réservait la conciliation : « à la procédure introductive à l’encontre de la décision ministérielle » (sieur Lhotte, n° 7.919 du 10 mai 1950) cf. article 5 du décret n° 80-108 du 28 janvier 1980 précision ajoutée au troisième alinéa de l’article 11.
(2) Avant la réforme de 1980, la procédure de conciliation s’engageait à la seule demande du requérant après le refus par lui d’accepter les conclusions déposées par le commissaire du gouvernement. Depuis s’il s’abstient, le président a toujours la possibilité d’engager la procédure de conciliation.
ANNEXE.
DECRET N° 59-327 DU 20 FEVRIER 1959 (1) MODIFIE RELATIF AUX JURIDICTIONS DES PENSIONS.
Art. 1er. Le tribunal départemental des pensions siège dans la même ville que le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est compris le chef-lieu du département.
Le tribunal départemental des pensions est composé :
– d’un juge désigné par le premier président de la cour d’appel parmi les juges du tribunal de grande instance visé à l’alinéa premier;
– d’un médecin choisi sur 1a liste des médecins experts près des tribunaux ou sur la liste de dix membres présentée par les syndicats ou associations de médecins du département;
– d’un pensionné tiré au sort en même temps qu’un pensionné suppléant sur une liste de cinq membres présentés par les associations de mutilés et réformés du département et agréés par le tribunal des pensions.
Le premier président de la cour d’appel désigne un médecin membre titulaire et, selon les besoins du service, un ou deux médecins membres suppléants (2).
Les fonctions de commissaire du gouvernement sont remplies par un fonctionnaire civil ou militaire en activité de service ou retraité désigné sur le territoire de la France métropolitaine (3) et dans les départements d’outre-mer, par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et, dans les territoires d’outre-mer, par le ministre dont relèvent ces territoires.
Ces fonctions sont, dans tous les cas, rémunérées à la vacation.
Les fonctions de greffier du tribunal départemental des pensions sont assurées par le greffier en chef ou un greffier du tribunal de, grande instance dans le ressort duquel est compris le chef-lieu du département.
Le mode et le taux de la rémunération des médecins et des pensionnés membres du tribunal départemental des pensions sont fixés à l’article R. 46.
Art. 2. Si par suite d’un cas de force majeure, le tribunal départemental des pensions ne pouvait pas fonctionner dans un département pendant au moins deux mois, cette impossibilité serait constatée par ordonnance du président de ce tribunal.
Au vu de cette ordonnance et à la requête du réclamant ou du commissaire du gouvernement, le premier président de la cour d’appel, par ordonnance, désignera pour connaître du litige un autre tribunal départemental des pensions relevant de la même cour régionale.
Art. 3. Dans tous les cas où le tribunal départemental des pensions doit connaître d’une contestation relative à l’application de la législation des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, a un membre de la résistance ou à ses ayants droit, le membre pensionné prévu à l’article premier (4e alinéa) est remplacé par un membre de la résistance pensionné ou à défaut, non pensionné, titulaire de la carte du combattant volontaire de la résistant tiré au sort en même temps qu’un membre suppléant sur une liste de cinq noms présentée par les représentants de la catégorie intéressée au service départemental de l’office national des anciens combattants et victimes de guerre et agrée par le tribunal des pensions.
Si la liste de cinq noms ne peut être fournie, les deux membres de la résistance susceptibles de siéger au tribunal des pensions sont désignés par ce dernier.
Au cas où s’il s’avérerait impossible de désigner les membres du tribunal appartenant à la catégorie intéressée, le tribunal des pensions jugera valablement avec la composition prévue à l’article premier.
Art. 4. La création de plusieurs sections dans les tribunaux de pensions où elle est reconnue nécessaire peut être décidée par décret (4).
Ces sections siègent dans les villes où existe un tribunal de grande instance.
Un juge de ce tribunal désigné par le premier président assure la présidence de la section.
Les fonctions de greffier de la section du tribunal départemental dés pensions sont assurées par le greffier en chef ou un gréer du tribunal de grande instance siégeant dans la même ville que la section (5).
Art. 5. L’intéressé peut, dans un délai de six mois, se pourvoir devant le tribunal des pensions contre la décision prise en vertu soit du premier alinéa, soit du dernier alinéa de l’article L. 24.
Dans les cas prévus aux trois premiers alinéas de l’article L. 24 et sauf en ce qui touche les mesures d’expertise, la procédure est suspendue jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à moins que la décision modificative ou confirmative prévue à l’article L. 24, deuxième alinéa, ait été antérieurement notifiée au tribunal par l’intéressé ou par le commissaire du gouvernement.
Dans tous les cas où une telle décision est intervenue, la demande encore pendante devant le tribunal est considérée, en tant que de besoin, comme dirigée contre cette dernière décision.
L’intéressé peut également, dans le même délai, se pourvoir devant le tribunal des pensions contre la décision prise en vertu de l’article L, 24, deuxième alinéa, sauf si cette décision a simplement confirmé la décision primitive.
Art. 6. Le tribunal est saisi par l’envoi d’une lettre recommandée adressée au greffier.
Dans les huit jours qui suivent, communication est faite de la requête du demandeur au commissaire du gouvernement près le tribunal des pensions afin que l’administration produise, au plus tard dans les trois mois, le dossier devant le tribunal avec ses observations.
Le demandeur est informé par lettre recommandée avec accusé de réception des propositions de l’administration.
Si ces propositions le satisfont, le demandeur en informe le président du tribunal qui lui en donne acte par une ordonnance dans laquelle doivent être fixés la nature de l’infirmité et le degré d’invalidité ayant servi de base à la fixation de la pension allouée.
En cas de non-acceptation des propositions ministérielles, le président du tribunal peut inviter le demandeur et le représentant du ministre compétent à se présenter en conciliation dans son cabinet. Le demandeur a également la faculté de réclamer sa convocation aux mêmes fins et dans les mêmes conditions devant le président du tribunal. Dans les deux cas, le demandeur peut se faire assister de son médecin et de son avocat, le représentant de l’état d’un médecin-conseil (6).
En cas d’accord des parties, il en est donné acte par ordonnance du président du tribunal qui précise, le cas échéant, la nature de l’infirmité en cause et, dans l’hypothèse où un droit à pension est reconnu, détermine les bases de la pension allouée (7).
En cas de non-comparution du demandeur à la suite de sa requête ou en cas de non-conciliation à la confrontation, le président du tribunal en adresse procès-verbal et, si une expertise médicale est reconnue nécessaire, l’expert peut être immédiatement désigné par le président dans ce procès-verbal : si la conciliation ne peut se faire sur le résultat de cette expertise et suivant la procédure ci-dessus indiquée, le demandeur est cité devant le tribunal des pensions, par lettre recommandée avec accusé de réception et ce, à la date fixée par le président en observant au moins un délai de huit jours.
La procédure est dirigée par le président du tribunal; celui-ci peut notamment impartir au commissaire du gouvernement un délai, pour produire ses conclusions ou, à tout moment de la procédure, le commissaire du gouvernement entendu, ordonner tes mesures d’instruction qu’il juge nécessaires (8).
Art. 7. L’audience est publique. Toutefois, le tribunal, sur la demande de l’intéresse peut ordonner que tes débats auront lieu en chambre du conseil.
Le demandeur peut comparaître en personne. Il peut présenter des observations orales ou en faire présenter par un membre de sa famille, parent ou allié au degré successible, par un avocat régulièrement inscrit ou par un avoué exerçant dans le département.
Si le représentant est un membre de la famille, il doit être porteur d’un pouvoir sur papier non timbré, dispense de la formalité de l’enregistrement, avec signature légalisée (9).
Sur la demande de l’intéressé, et si des motifs graves s’opposent à sa comparution devant le tribunal, le président peut déléguer un des membres du tribunal pour entendre le demandeur, dans une autre localité ou à son domicile, en ses observations.
Art. 8. Les personnes formulant une demande sur le fondement du code des pensions militaires d’invalidité et des. victimes de la guerre devant le tribunal départemental des pensions sont admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle selon les règles fixées par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (n.i. BO, JO du 20, p. 16609] portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 (n.i. BO, JO du 13, p. 9170) relative à l’aide juridique, sous les réserves suivantes :
1° Les dispositions de ce décret relatives aux conditions de ressources, de nationalité et de séjour ne sont pas applicables.
2° L article 119 de ce décret n’est pas applicable.
La contribution de l’état à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est déterminée en fonction du produit de l’unité de valeur mentionnée à l’article 90 de ce décret et d’un coefficient !égal à 20 (10).
Art. 9. Le tribunal peut ordonner une vérification médicale complémentaire et prescrire sil y a lieu, la mise en observation.
En cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner une vérification médicale (11).
Le président peut remplacer par ordonnance un expert défaillant, même si celui-ci a été désigné par le tribunal.
Le jugement ou l’ordonnance du président désignant l’expert est notifié à celui-ci sans délai par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le rapport d’expertise dois être déposé au greffe dans les trois mois de la notification de la désignation de l’expert.
Le président peut, exceptionnellement, accorder un délai supplémentaire, lequel ne doit pas excéder trois mois.
Il est alloué au demandeur pendant la durée de la mise en observation une indemnisation quotidiennement déterminée aux articles R. 47 et R. 141.
La vérification médical est faite par un ou trois experts choisis par le tribunal (12), elle a lieu là où le tribunal le juge convenable, et au besoin au domicile du demandeur.
Ce dernier a le droit de se faire assister de son conseil et d ‘un médecin civil. Il peut produire des certificats médicaux. Ceux-ci sont annexés et sommairement discutés au procès-verbal, ainsi que l’avis du médecin civil.
S’il y a contradiction formelle entre l’avis des médecins experts et celui du médecin de l’intéressé, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise qui est confiée à trois médecins désignés, l’un par le ministre compétent, l’autre par le demandeur, le troisième par le tribunal.
Ces règles sont notamment applicables eu cas d’aggravation, de blessures ou de maladie survenues après la liquidation de la pension. Le tribunal ordonne, du reste, toutes mesures d’instruction et d’enquête qu’il juge utiles.
Les employeurs ne peuvent se prévaloir, de la mise en observation ou de l’hospitalisation des intéressés pour rompre le contrat de travail de ceux-ci.
Art. 10. La décision du tribunal est motivée.
Si le demandeur, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ne se présente pas ou ne se fait pas représenter au jour indiqué pour l’audience, la décision est rendue par défaut, sauf si le président de la juridiction décide le renvoi à une audience ultérieure.
Les jugement des tribunaux départementaux des pensions sont notifiés par le greffier de la juridiction par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le même jour à chacune des parties.
Ils ne sont pas susceptibles d’opposition.
La notification est faite au demandeur à son domicile et au commissaire du gouvernement à son adresse administrative. Elle doit mentionner les voies et les délaie de recours ainsi que la juridiction devant être saisie (13).
Art. 11. Les décisions du tribunal départemental des pensions sont susceptibles d’appel devant la cour régionale des pensions soit par l’intéressé, soit par l’Etat. L’appel présenté au nom de l’Etat est formé par le préfet de la région dans laquelle la cour régionale des pensions compétente a son siège; toutefois, l’appel est formé par le ministre intéressé lorsque le litige soulève une question relative à l’état des personnes, à la nationalité ou à l’application des articles L. 78 ou L. 107 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, ou lorsque la décision litigieuse a été prise par le ministre de la défense.
L’appel est introduit par lettre recommandée adressée au greffier de la cour dans les deux mois de la notification (14) de la décision. L’autorité qui a qualité pour faire appel au nom de l’Etat doit notifier, sous la même forme, son appel à l’intimé (15).
Les règles posées par les articles précédents pour la procédure à suivre devant le tribunal départemental sont, à l’exception de celles qui sont prévues aux cinquième et sixième alinéas de l’article 6, applicables devant la cour (16).
Si la décision que le tribunal départemental des pensions ou la cour régionale sont appelés à prendre implique la solution préjudicielle d’une question d Etat, ils surseoiront à statuer jusqu’à ce qu’elle ait été résolue par la juridiction compétente (17).
L’opposition à un arrêt rendu par défaut doit être formée dans le délai de deux mois à compter du jour de la notification. La décision qui intervient est réputée contradictoire.
Le cas échéant, les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s’ajoutent aux délais prévus au présent article.
Devant la cour régionale, les personnes qui le sollicitent sont admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions fixées à l’article 8 (18).
Art. 12. Jusqu’à une date qui sera fixée ultérieurement par décret et par dérogation aux règles de compétence en vigueur, les appels des jugements rendus par les juridictions des pensions des départements ou des pays d’outre-mer, ou par suite des circonstances de guerre il ne peut être statué par la juridiction d’appel normalement compétente, peuvent être portés devant la juridiction d’appel des pensions du ressort dans lequel la partie appelante fera élection de domicile pour la poursuite de l’instance déjà engagée.
Art. 13. La cour régionale des pensions siège au chef-lieu du ressort de la cour d’appel (19).
Elle est composée :
1° D’un président de chambre à la cour d’appel, président.
2° De deux conseillers à la cour d’appel.
Chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, le premier président de la cour d’appel désigne le président et les deux assesseurs titulaires de la cour régionale des pensions. Il désigne également trois assesseurs suppléants choisis parmi les conseillers à la cour d’appel. Le premier président de la cour d’appel peut présider lui-même la cour régionale des pensions chaque fois qu’il le juge utile (20).
Lorsqu’un magistrat désigné pour faire partie de la cour régionale des pensions cesse de siéger à 1a cour d’appel, il est remplacé dans ses fonctions à la cour régionale par ordonnance du premier président (21).
Les fonctions de président de la cour régionale des pensions peuvent également être exercées, le cas échéant, par le plus ancien des assesseurs titulaires et celles d’assesseurs titulaires par les assesseurs suppléants dans l’ordre d’ancienneté (22).
Si néanmoins la cour régionale est dans l’impossibilité de se constituer, le premier président peut exceptionnellement désigner d’autres magistrats de la cour d’appel, pour siéger à une audience déterminée (23).
Les fonctions de commissaire du gouvernement sont remplies par un fonctionnaire civil ou militaire en activité de service ou retraité désigné sur le territoire de la France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, et dans les territoires d’outre-mer, par le ministre dont relèvent ces territoires.
Ces fonctions sont, dans tous les cas, rémunérées à la vacation.
Le greffier de la cour régionale et les commis greffiers, s’il y a lieu, sont ceux de la cour d’appel.
Art. 14. La cour régionale des pensions de Paris comprend trois chambres composées chacune de magistrats, désignés conformément aux dispositions de l’article 13 (24).
Toutefois les membres de la cour régionale des pensions autres que les présidents peuvent être choisis parmi les conseillers en exercice ou parmi les présidents de chambre et conseillers honoraires de la cour d’appel de Paris (25).
Les magistrats honoraires perçoivent par audience une vacation dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l’économie et des finances.
Les affaires inscrites au greffe sont réparties également entre les trois chambres, suivant l’ordre d’inscription au registre du greffe (26).
Art. 15. (Supprimé) (27).
Art. 16. La cour régionale des pensions de Fort-de-France tient audience à Cayenne pour connaître des décisions rendues par le tribunal des pensions du département de la Guyane. Le premier président fixe par ordonnance prise sur avis conforme du procureur général, la date des audiences selon les besoins du service. Il peut à tout moment déléguer un magistrat du siège du ressort de la cour d’appel pour assurer sur place la mise en état des procédures.
La cour régionale des pensions de Fort-de-France tenant audience à Cayenne peut .être complétée par des magistrats du tribunal de grande instance de Cayenne désignés à cet effet par le premier président de la Cour d’appel, les membres de la cour devant toujours être en majorité.
Le service du greffe est assuré par le personnel du greffe dont la cour d’appel de Fort-de-France est pourvue à Cayenne (28).
Art. 17. Le pourvoi devant le conseil d’Etat est introduit selon les règles fixées par le chapitre premier du titre II du livre VIII du code de justice administrative (29).
Il est présenté soit par intéressé, soit par un des ministres compétents.
[Les pourvois formés en vertu de l’article L.112 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre peuvent l’être en dehors des délais prescrits par l’alinéa premier du présent article.
Lorsque le Conseil d’état, saisi directement d’un pourvoi contre la décision d’un tribunal, prononce l’annulation de celle-ci, l’affaire peut être renvoyée par lui soit devant la cour régionale dans le ressort de laquelle se trouve le tribunal dont le jugement a été annulé, soit devant une autre cour régionale.] Abrogation des troisième et quatrième alinéas en cours au 15 novembre 2002 (30).
En cas d’annulation d’un arrêt d’une cour régionale, l’affaire est renvoyée devant la cour régionale d’un autre ressort.
Devant le conseil d’Etat, les personnes qui le sollicitent sont admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions fixées aux trois premiers alinéas de l’article 8 (31).
Art. 18. Les dispositions des articles premier à 13 et 17 sont applicables aux départements d’outre-mer (32).
Art. 20. Les dispositions des articles 13 et 17 entreront en vigueur à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du jour de la publication du présent décret (33).
(1) Le décret n° 59-327 du 20 février 1959 dont les articles premier à 19 remplacent les articles L. 80 à L. 94 abrogés par l’article 21 du même décret.
(2) Décret n° 63-1064 du 21 octobre 1963 (BO/G, p. 4179), l’article premier remplace le sixième alinéa de l’article premier du décret du 20 février 1959 : (e médecin et un médecin suppléant sont désignés par le ministre de la justice.
(3) « Ainsi qu’en Algérie », membre de phrase supprimé dans le septième alinéa par le décret n° 63-1064 du 21 octobre 1963.
(4) Décret n° 67-916 du 16 octobre 1967, article 2 (mention au BOC, 1985, p. 7245).
(5) Décret n° 63-1064 du 21 octobre 1963, article 2.
(6) Modifié par le décret n° 80-108 du 28 janvier 1980, article premier.
(7) Modifié par le décret n° 80-108 du 28 janvier 1980, article 2.
(8) Modifié par le décret n° 80-108 du 28 janvier 1980, article 3.
(9) Quatrième alinéa abrogé par le décret n° 2001-728 du 31 juillet 2001, article 3 ancien texte.
(10) Modifié par le décret n° 2001-728 du 31 juillet 2001 (BOC, p. 4359), article 3, texte article 8, ancien « Les dispositions de l’article 19 de la loi du 10 juillet 1901 sur l’assistance judiciaire ne sont pas applicables quand l’assistance est accordé au titre des articles 7 et 11; les intéressés étant exonérés de plein droit des frais de justice avancés pour eux. Exception est faite, toutefois, à cette règle lorsque le tribunal des pensions ou la cour régionale a, par décision motivée, condamné le demandeur au remboursement des frais de procédure ».
(11) Décret n° 80-108 du 28 janvier 1980, article 4.
(12) Une ligne et quatre mots ont été supprimés par le décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974, article 41 (mention au BOC, 1985, p. 7246).
(13) Décret n° 2001-728 du 31 juillet 2002 nouvel article 10; ancien article 10 « La décision du tribunal est motivée.
Si le demandeur ne se présente pas ou ne se fait pas représenter au jour indiqué pour l’audience, la décision est rendue par défaut.
Elle est notifiée à la partie défaillante par exploit d’huissier signifié à personne à la requête du commissaire du gouvernement.
L’opposition n’est recevable que dans la quinzaine de la notification par huissier. Elle a lieu par une déclaration au greffe faite verbalement ou par lettre recommandée. Il en est délivré récépissé. La signification contient mention des prescriptions comprises au présent alinéa.
En cas d’opposition, les parties intéressées sont citées par exploit d’huissier, pour la prochaine audience utile, en observant les délais de l’article 6.
La décision qui intervient est alors réputée contradictoire.
Toute décision contradictoire est notifiée par exploit d’huissier.
Le commissaire du gouvernement fait élection au greffe du tribunal pour les significations qui doivent lui être faites.
Les délais prévus au titre V du présent code sont comptés et augmentés conformément aux dispositions de l’article 1033 du code de procédure civile. »
(14) Décret n° 2001-728 du 31 juillet 2001, remplace le mot signification par notification.
(15) Ancienne rédaction deux premiers alinéas modifiés par l’article 3 du décret n° 96-967 du 30 octobre 1996 « Les décisions du tribunal départemental des pensions sont susceptibles d’appel devant la cour régionale des pensions soit par l’intéressé, soit par le ministère public.
L’appel est introduit par lettre recommandée adressée au greffier de la cour dans les deux mois de la signification de la décision. Si l’appelant est le ministère public, il doit notifier, sous la même forme, son appel à l’intimé ».
(16) Décret n° 80-108 du 28 janvier 1980, article 5.
(17) Décret n° 2001-728 du 31 juillet 2001, article 5, phrase abrogée « L’assistance judiciaire est accordée à tous les intéressés qui la demandent, devant la cour régionale » .
(18) Décret n° 2901-728 du 31 juillet 2001, article 5 III, trois alinéas ajoutés.
(19) Décret n° 63-1064 du 21 octobre 1963, article 3.
(20) Décret n° 65-821 du 24 septembre 1965 (mention au BOC, 1985, p. 7245), article premier, phrase complétant le troisième alinéa.
(21) Décret n° 63-1064 du 21 octobre 1963.
(22) Décret n° 65-821 du 24 septembre 1965, article 2.
(23) Décret n° 63-1064 du 21 octobre 1963.
(24) Décret n° 65-821 du 24 septembre 1965, article 3.
(25) Décret n° 63-1064 du 21 octobre 1963, article 4. Le décret du 20 décembre 1967 créant une cour d’appel à Reims a entraîné la création d’une cour régionale des pensions dans cette même ville.
(26) Décret n° 65-821 du 24 septembre 1965, article 3.
(27) Décret n° 63-1064 du 21 octobre 1963 (mention au BOC, `1985, p. 7246), article 5, cette section a été érigée en cour régionale des pensions à compter du 15 janvier 1973 par l’article premier du décret n° 73-15 du 2 janvier 1973. « Il est institué à Metz une section de la cour régionale des pensions de Colmar ».
(28) Décret n° 66-210 du 5 avril 1966.(BOC/SC, p. 991), article premier.
(29) Décret n° 2001-728 du 31 juillet 2001, article 6, 1°, ancien alinéa « Le pourvoi devant le conseil d’Etat doit être introduit dans les deux mois de la signification de la décision faite dans les conditions prévues à l’article 10 ci-dessus. »
(30) Décret en cours pris pour l’application de l’article 84 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 (BOC, p. 750) de modernisation sociale portant suppression de la commission spéciale de cassation des pensions adjointe temporairement au conseil d’Etat. Contentieux réattribué au conseil d’état depuis le 1er avril 2002.
(31) Décret n° 2001-728 du 31 juillet 2001, article 6, 2°.
(32) Décret n° 63-1064 du 21 octobre 1963, article 5.
(33) Décret n°59-327 du 20 février 1959.