Un lieutenant de police détaché dans le corps de conception et de direction de la police nationale en qualité de commissaire stagiaire a été sanctionné, en mai 2006, d’un blâme pour avoir consulté des sites internet à connotation sexuelle, à l’aide de l’ordinateur portable mis à sa disposition dans le cadre de sa formation professionnelle, et en utilisant un compte du réseau « ORION ». Ce réseau du ministère de l’intérieur est soumis à une charte d’utilisation interdisant la connexion à des sites contraires à la déontologie policière.
De janvier à juin 2007 il a récidivé en se connectant à plusieurs reprises sur des sites présentant des images de jeunes mineures. Il a fait disparaître du disque dur de son ordinateur plusieurs milliers d’images consultées.
Malgré le recours à des procédés de contournement des contrôles techniques du réseau ORION, visant à empêcher la consultation de tels sites, cette utilisation, totalisant près de 20 % de son temps de connexion, a déclenché une enquête administrative.
Les faits étant avérés, l’exclusion définitive du service en qualité de commissaire stagiaire de la police nationale a été prononcée par décret du Président de la République en date du 6 novembre 2007.
Le 7 janvier 2008, le lieutenant de police a saisi le Conseil d’Etat d’une demande tendant à obtenir l’annulation de ce décret en faisant valoir une violation de procédure (procédure irrégulière) et une erreur manifeste d’appréciation des faits ( sanction disproportionnée).
Dans son arrêt n°312092 du 10 avril 2009, le Conseil d’Etat a jugé :
1) qu’il ne résulte d’aucune disposition du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat, ni des principes généraux applicables à la procédure disciplinaire, que l’avis rendu par le conseil de discipline doive être communiqué au fonctionnaire poursuivi préalablement à l’intervention de la décision de sanction;
2) que la sanction de l’exclusion définitive du service prononcée à raison de ces faits, qui doivent s’apprécier compte tenu de la qualité de commissaire de police stagiaire de l’intéressé et des obligations déontologiques de dignité et de loyauté au service qui s’imposaient à lui, n’est pas manifestement disproportionnée.
La requête est rejetée.
L’intéressé a été réintégré dans le corps des lieutenants de police.
Voir également:
CE Sect. 9 juin 1978 Lebon
CE Sect. 1 février 2006 M. Touzard
CE 21 juillet 1995 M. C.