Harcèlement moral au travail : à qui appartient la charge de la preuve ? (Par Lise RISSER – Avocat)

NB: L’ADEFDROMIL met en ligne cet article car, bien que ne concernant pas directement les militaires en activité de service, il est susceptible d’intéresser les militaires reconvertis dans le secteur privé ou en cours de reconversion.

 

La Cour de cassation a confirmé récemment que s’il appartient au salarié d’apporter des éléments permettant de présumer l’existence d’un harcèlement, c’est ensuite à l’employeur de démontrer qu’il n’y a pas eu de harcèlement.

Le Code du Travail dans son article L1151-1 du Code du travail prévoit que :

« Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »

Il est précisé à l’article L1152-4 précise que : « L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. »

La jurisprudence considère que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et qu’il manque à cette obligation lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail de violences physiques ou morales, exercées par l’un ou l’autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures pour faire cesser ces agissements.

La Cour de cassation procède même à un renversement de la charge de la preuve, en considérant qu’en présence d’éléments apportés par le salarié permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement.

C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans cet arrêt du 15 janvier 2014, N° de pourvoi: 12-20688publié au bulletin…..

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