Question écrite n° 07793 de M. Jean Louis Masson (Moselle – NI) publiée dans le JO Sénat du 08/08/2013 – page 2312
M. Jean Louis Masson expose à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, le fait que certains services d’État, débiteurs de condamnations pécuniaires, prononcées par les juridictions administratives ou civiles, exigent, pour le règlement des sommes arbitrées par les juridictions, que les avocats intervenants produisent un mandat spécial de leur client autorisant la perception, sur leur comptes à la Caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA), de ces sommes.
Il lui demande s’il ne serait pas judicieux de rappeler aux services d’État concernés que les avocats ont un mandat de représentation « ad litem », c’est à dire en vue du procès, prévu à l’article 1999 du code civil et suivant lequel, il n’est pas nécessaire de justifier d’un mandat spécial pour percevoir, pour le compte des clients, les condamnations prononcées.
Réponse du Ministère de la justice publiée dans le JO Sénat du 20/03/2014 – page 785
L’avocat qui se voit confier une mission de représentation en justice devient mandataire de son client (mandat dit « ad litem »).
En application de l’article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, la profession d’avocat bénéficie d’un monopole de représentation en justice – lequel souffre cependant un certain nombre d’exceptions.
Étant le représentant habituel du justiciable, l’avocat est dispensé de justifier avoir reçu un mandat de représentation, comme cela résulte de l’article 416 du code de procédure civile ; cette disposition peut être rapprochée de l’article 8 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat, aux termes duquel « l’avocat doit justifier d’un mandat écrit sauf dans les cas où la loi ou le règlement en présume l’existence ».
Le mandat ad litem comporte le pouvoir et le devoir d’accomplir au nom du mandant tous les actes de procédure nécessaires à la conduite du procès, jusqu’à l’exécution du jugement à condition que cette dernière soit engagée dans l’année qui suit le jour du jugement passé en force de chose jugée (article 420 du code de procédure civile).
Le mandat ad litem est donc général.
Il s’ensuit que l’avocat peut recevoir les fonds dont son client a été reconnu créancier par suite d’une décision de justice sans avoir à justifier d’un mandat spécial.
Source: JO Sénat du 20/03/2014 – page 785