Question écrite n° 04647 de M. Patrice Gélard (Seine-Maritime – UMP) publiée dans le JO Sénat du 14/02/2013 – page 491
M. Patrice Gélard attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l’augmentation croissante du nombre d’hospitalisations à la demande d’un tiers ou du préfet dans le secteur psychiatrique.
Ces hospitalisations prévues par le code de la santé publique sont encadrées par des procédures précises garantissant le respect des droits de la personne humaine. Ainsi, la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 prévoit que ces personnes hospitalisées sans leur consentement accèdent régulièrement au juge des libertés et de la détention en présence de leur avocat afin de faire valeur leurs droits. Or, il apparaît que ces garanties judiciaires ne sont pas systématiquement mises en œuvre.
Il aimerait savoir quelles mesures le Gouvernement entend adopter afin d’assurer le respect des dispositions législatives qui garantissent les droits des personnes hospitalisées sans leur consentement.
Réponse du Ministère de la justice publiée dans le JO Sénat du 13/02/2014 – page 421
Afin de mettre en conformité la législation avec les exigences constitutionnelles rappelées par le Conseil constitutionnel dans ses décisions n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010 et n° 2011-135/140 QPC du 9 juin 2011, la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 a substantiellement étendu le contrôle du juge sur les mesures d’hospitalisation en soins psychiatriques décidées par les autorités médicales ou administratives.
Cette loi a prévu un contrôle systématique du juge judiciaire sur les mesures d’hospitalisation complète.
Un tel contrôle systématique a également été prévu lorsque la situation individuelle du patient donne lieu à une discordance d’appréciation entre le représentant de l’Etat dans le département et le psychiatre.
Par ailleurs, le champ d’application des recours facultatifs que les patients ou toute personne agissant dans leur intérêt peuvent mettre en œuvre à tout moment, s’est également trouvé élargi puisqu’ils peuvent dorénavant être exercés tant à l’encontre des mesures s’exerçant sous forme d’hospitalisation complète qu’à l’encontre de celles consistant en des soins ambulatoires.
La Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH), bien que relevant certaines difficultés, a d’ailleurs souligné, dans son avis du 22 mars 2012 sur les premiers effets de la réforme, la garantie nouvelle apportée par le contrôle du juge des libertés et de la détention.
Faisant suite au rapport d’information de l’Assemblée nationale du 22 février 2012 relatif à la mise en œuvre de la loi du 5 juillet 2011 et au rapport d’étape du 29 mai 2013 de la mission menée par cette assemblée sur la santé mentale et l’avenir de la psychiatrie, la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 a depuis, procédé à certains aménagements du dispositif mis en place en 2011 afin d’améliorer encore les droits des patients et prendre en compte, notamment, la décision n° 2012-235 QPC du Conseil constitutionnel du 20 avril 2012, concernant plus particulièrement le régime applicable aux patients pris en charge à la suite d’une décision d’irresponsabilité pénale et à ceux admis en unité pour malade difficile.
Elle prévoit ainsi une réduction de 15 à 12 jours des délais d’intervention devant le juge, dans le cadre du contrôle de plein droit des mesures d’hospitalisation complète, le contrôle à six mois étant maintenu lorsque l’hospitalisation est prolongée.
En outre, le déroulement de l’audience lui-même a été revu.
Il est désormais prévu que la personne faisant l’objet de soins sera obligatoirement assistée ou représentée par un avocat, que le huis clos sera de droit si elle en fait la demande et que les débats auront lieu au sein de l’établissement de santé dans une salle attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée.
Enfin, la possibilité de recourir à la visioconférence a été supprimée.
Source: JO Sénat du 13/02/2014 – page 421