Composition du groupe aérien embarqué en application de l’article 2 du décret n° 2009-687 du 12 juin 2009 relatif à l’indemnité spécifique de sujétions du groupe aérien embarqué

Le ministre de la défense,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4123-1 ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l’Etat relevant du régime général de retraites ;
Vu le décret n° 2009-687 du 12 juin 2009 relatif à l’indemnité spécifique de sujétions du groupe aérien embarqué,
Arrête :

Article 1

Les formations composant le groupe aérien embarqué sont les suivantes :
Flottille 4 F ;
Flottille 11 F ;
Flottille 12 F ;
Flottille 17 F ;
Détachement d’hélicoptères de sauvetage de la flottille 35 F (dans la limite de 23 ayants droit) ;
CEIPM Landivisiau.

Article 2

Les personnels militaires constituant l’équipe de soutien opérationnel du groupe aérien embarqué proviennent des formations suivantes :
BAN Landivisiau ;
BAN Lann-Bihoué ;
BAN Hyères ;
BAN Nîmes Garons ;
Etat-major amiral aviation navale ;
Centre interarmées de guerre électronique.

Article 3

Le nombre de personnes constituant l’équipe de soutien opérationnel du groupe aérien embarqué ne peut pas dépasser 114.

Article 4

Le chef d’état-major de la marine est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 juin 2009.

Hervé Morin

Source: JORF n°0136 du 14 juin 2009 texte n° 11

Arrêté du 12 juin 2009 fixant la composition du groupe aérien embarqué en application de l’article 2 du décret n° 2009-687 du 12 juin 2009 relatif à l’indemnité spécifique de sujétions du groupe aérien embarqué

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