Projet de loi relatif à la réparation des conséquences sanitaires des essais nucléaires français

Entre 1960 et 1996, la France a effectué deux cent dix essais nucléaires atmosphériques ou souterrains au Sahara et en Polynésie française.

En l’état actuel du droit, les personnes atteintes de maladies radio-induites peuvent obtenir réparation sur le fondement des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, du code de la sécurité sociale ou dans le cadre de contentieux administratifs.

L’indemnisation suppose que le caractère professionnel de la maladie soit reconnu ou que la preuve du lien de causalité entre la maladie et les essais nucléaires soit apportée.

Afin de faciliter les indemnisations et de faire bénéficier les personnes ayant participé aux essais et les populations d’un régime identique, le projet de loi relatif à la réparation des conséquences sanitaires des essais nucléaires propose de créer, dans un souci de rigueur et de justice, un droit à réparation intégrale des préjudices pour les personnes souffrant d’une maladie radio-induite résultant de ces essais.

L’article 1er du projet de loi pose le principe de la réparation intégrale des conséquences sanitaires des essais nucléaires français et renvoie à un décret en Conseil d’État la détermination de la liste des maladies radio-induites ouvrant droit à indemnisation.

L’article 2 prévoit que pour bénéficier d’une indemnisation, les demandeurs doivent avoir résidé ou séjourné dans les zones géographiques des essais, au Sahara et en Polynésie française, dont les coordonnées géographiques seront précisées par décret, durant les périodes suivantes :

1° Au Sahara :

– entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967 (date de démantèlement du site), au Centre saharien des expérimentations militaires ou dans les zones périphériques à ce centre ;

– entre le 7 novembre 1961 et le 31 décembre 1967 (date de démantèlement du site), au Centre d’expérimentations militaires des oasis ou dans les zones périphériques à ce centre ;

2° En Polynésie française :

– entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 (date de démantèlement des sites d’expérimentation) dans les atolls de Mururoa et Fangataufa ;

– entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1974 (période pendant laquelle les essais aériens ont été effectués) dans des zones circonscrites dans un secteur angulaire.

L’article 3 précise les éléments à fournir à l’appui d’une demande d’indemnisation : justifier d’avoir séjourné ou résidé dans les zones géographiques précitées et d’être atteint d’une maladie radio-induite figurant sur la liste.

L’article 4 crée un comité d’indemnisation chargé d’examiner les demandes individuelles d’indemnisation. Ce comité indépendant sera présidé par un conseiller d’État ou un conseiller à la Cour de cassation et composé principalement de médecins.

Le comité pourra procéder ou faire procéder à toute investigation scientifique et médicale nécessaire et examinera notamment si, compte tenu de la maladie et des conditions d’exposition de l’intéressé, le lien de causalité entre la maladie dont ce dernier est atteint et les essais nucléaires peut être regardé comme existant.

À l’issue de cet examen, le comité présentera au ministre de la défense une recommandation sur les suites à donner à la demande d’indemnisation. Le ministre, au vu de cette recommandation, notifiera son offre d’indemnisation à l’intéressé ou le rejet de sa demande.

La composition du comité, son organisation, les modalités d’instruction des demandes et le délai dans lequel l’offre ou le rejet d’indemnisation seront fixés par décret en Conseil d’État.

L’article 5 précise que l’indemnisation est versée sous forme de capital. Toute réparation déjà perçue par le demandeur à raison des mêmes chefs de préjudices sera déduite de cette indemnisation.

L’article 6 prévoit que l’acceptation de l’offre d’indemnisation vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. Il en résulte que le demandeur ne peut engager un recours juridictionnel visant à la réparation des mêmes préjudices que si sa demande d’indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai requis, ou s’il n’a pas accepté l’offre qui lui a été proposée.

Lire la suite :

Projet de loi n°1696 relatif à la réparation des conséquences sanitaires des essais nucléaires français, (Renvoyé à la commission de la défense nationale et des forces armées, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Présenté au nom de M. François FILLON, Premier ministre, par M. Hervé MORIN, ministre de la défense.

Source : Site Assemblée Nationale

 

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