Question écrite n° 07812 de M. Jacques Mahéas (Seine-Saint-Denis – SOC) publiée dans le JO Sénat du 12/03/2009 – page 612
M. Jacques Mahéas attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l’application du second alinéa de l’article 43-2 du code de procédure pénale qui prévoit que : « Lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause, comme auteur ou comme victime, un magistrat, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public qui est habituellement, de par ses fonctions ou sa mission, en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la juridiction, le procureur général peut, d’office, sur proposition du procureur de la République et à la demande de l’intéressé, transmettre la procédure au procureur de la République auprès du tribunal de grande instance le plus proche du ressort de la cour d’appel. »
Pourtant, il semblerait que certaines affaires puissent êtres transférées sans que ni l’auteur présumé ni le plaignant n’en aient fait la demande.
C’est pourquoi il souhaiterait savoir sous quelle forme le procureur général doit recueillir la « demande de l’intéressé » et quel document doit être versé au dossier pour en conserver la trace.
Réponse du Ministère de la Justice publiée dans le JO Sénat du 07/05/2009 – page 1154
La garde des sceaux, ministre de la justice, a l’honneur de répondre à l’honorable parlementaire qu’il résulte des dispositions de l’article 43, alinéa 2, du code de procédure pénale que lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause, comme auteur ou comme victime, un magistrat, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public qui est habituellement, de par ses fonctions ou sa mission, en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la juridiction, le procureur général peut, d’office, sur proposition du procureur de la République et à la demande de l’intéressé, transmettre la procédure au procureur de la République auprès du tribunal de grande instance le plus proche du ressort de la cour d’appel. Cette juridiction est alors territorialement compétente pour connaître l’affaire, par dérogation aux dispositions des articles 52, 382 et 522 du code de procédure pénale. La décision du procureur général constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est susceptible d’aucun recours. Cette disposition signifie que la transmission d’une procédure par le procureur général au procureur de la République du ressort le plus proche est possible soit d’office, soit sur proposition du procureur de la République, soit à la demande de la personne concernée. Dans cette dernière hypothèse, aucun formalisme particulier n’est exigé. La lettre par laquelle le requérant sollicite le transfert du dossier est simplement jointe au dossier. En tout état de cause, le consentement de la personne concernée n’est pas exigé.
Source : JO Sénat du 07/05/2009 – page 1154