Mise en oeuvre de rectifications par l’administration sur des actes officiels suite à des erreurs de son fait

Question écrite n° 00433 de M. Thierry Repentin (Savoie – SOC) publiée dans le JO Sénat du 05/07/2007 – page 1180

M. Thierry Repentin appelle l’attention de Mme la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales sur les rectifications que doit apporter l’administration sur des documents officiels à la suite d’erreurs apparues de son fait. Il lui cite l’exemple d’un couple ayant sollicité auprès du service central de l’état civil de Nantes un acte de mariage qui faisait mention en marge d’un jugement de divorce n’ayant jamais été prononcé. Les pétitionnaires ont sollicité une rectification qu’ils ont obtenue au prix de multiples démarches. Il s’avère que la copie de l’acte de mariage fait réapparaître l’erreur avec la mention qu’elle a été rectifiée. Les pétitionnaires regrettent que seule la mention exacte ne puisse apparaître et qu’il doit indéfiniment être écrit que c’est par erreur qu’un jugement de divorce a été mentionné. En conséquence, il lui demande si dans le cadre de la délivrance de documents administratifs, dès lors qu’une erreur a été reconnue par l’administration et rectifiée, il est possible d’en revenir à l’acte original.

Transmise au Ministère de la Justice. Réponse du Ministère de la Justice publiée dans le JO Sénat du 07/05/2009 – page 1153

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l’honorable parlementaire que l’annulation des actes de l’état civil est régie par des règles spécifiques, en raison de leur nature d’acte authentique.

Ainsi, ces actes ne peuvent être annulés que s’ils ont été irrégulièrement dressés ou s’ils contiennent des énonciations essentielles fausses.

Dans tous les autres cas, seule l’énonciation ou la mention erronée peut être annulée et donner lieu à l’apposition d’une mention en ce sens, en marge des actes de l’état civil concernés.

En l’espèce, si l’apposition d’une mention marginale peut être gênante pour les intéressés, elle n’affecte pas pour autant les énonciations essentielles de l’acte. En conséquence, seule peut être apposée, sur réquisition du parquet, conformément aux dispositions de l’article 99 du code civil, une nouvelle mention annulant celle de divorce erronée.

Par ailleurs, la connaissance, par l’administration, d’une mention apposée par erreur en marge d’un acte de l’état civil devient exceptionnelle dans la mesure où les usagers doivent justifier de leur identité et de leur situation familiale auprès des administrations et services assimilés par la présentation de leur carte nationale d’identité et le cas échéant de leur livret de famille, conformément au décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000.

De la même façon, pour l’obtention d’un titre de voyage ou d’identité, seul un extrait d’acte de naissance portant indication de la filiation doit être exigé. Or l’annulation de la mention erronée conduira l’officier de l’état civil à ne faire apparaître dans l’extrait que l’information exacte.

Ainsi, en cas d’annulation de la mention de divorce, l’extrait de l’acte de naissance de l’intéressé sera établi en indiquant l’existence de son mariage.

Source: JO Sénat du 07/05/2009 – page 1153

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