Dans une question écrite n° 11746 du 27 novembre 2012, M. Jean Glavany attire l’attention de M. le ministre de la défense sur l’injustice dont sont victimes des ouvriers accidentés des établissements industriels de l’État.
Ces ouvriers, anciens employés du service pyrotechnique de Giat, ont été victimes d’accidents du travail et perçoivent à ce titre une rente.
Ils envisagent aujourd’hui de prendre leur retraite mais l’article 49 du décret 2004-1056 du 5 octobre 2004 stipule que : « Les pensions acquises au titre de l’article 3 se cumulent avec les rentes allouées en application du livre IV du code de la sécurité sociale, sans toutefois, lorsque la pension est concédée en raison d’infirmités ou de maladie résultant de l’accident qui a donné lieu à l’attribution de la rente, que le montant de la pension, augmenté du montant non réductible de la rente, puisse excéder les émoluments de base mentionnés à l’article 14 ».
Jusqu’en 2004, ces ouvriers pouvaient cumuler leur rente et leur retraite, ce qui paraissait parfaitement logique dans la mesure où leur handicap ne s’arrête pas le jour de leur départ à la retraite.
Il souhaiterait donc savoir pourquoi les ouvriers d’État accidentés se retrouvent ainsi lésés au moment de leur départ à la retraite et ce qu’il compte faire pour mettre un terme à cette situation injuste.
Texte de la réponse
Conformément au décret n° 72-154 du 24 février 1972, les ouvriers de l’État bénéficient de l’application des dispositions du code de la sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Ils peuvent ainsi prétendre, lorsqu’ils sont victimes d’un accident du travail entraînant une incapacité permanente supérieure à 10 %, au versement d’une rente dans les conditions définies à l’article L. 434-2 du code précité.
L’article 49 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État autorise le cumul d’une rente liée à un accident du travail et d’une pension de retraite.
Il prévoit toutefois, dans l’hypothèse où la pension de retraite est concédée en raison d’infirmités ou de maladie résultant de l’accident ayant donné lieu à l’attribution de la rente, que le montant de la pension, majoré de celui de la rente, ne peut excéder les émoluments de base mentionnés à l’article 14 dudit décret. Cette règle d’écrêtement est appliquée depuis l’entrée en vigueur du décret n° 86-1285 du 18 décembre 1986 modifiant le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État.
A cet égard, il convient de préciser que les ouvriers de l’État victimes d’un accident du travail, qui se trouvent dans l’impossibilité définitive, absolue et constatée d’assurer leur emploi, peuvent prétendre à la liquidation immédiate de leur pension de retraite au titre de l’invalidité, sans aucune condition de durée de services, conformément à l’article 21 du décret du 5 octobre 2004 susmentionné.
Ils peuvent en conséquence cumuler sans délai cette pension de retraite et la rente d’accident du travail qu’ils ont éventuellement obtenue.
Le principe d’écrêtement précédemment décrit représente une contrepartie au caractère immédiat de ce cumul.
Enfin, il est souligné que cette règle de plafonnement de la somme versée n’est pas appliquée aux ouvriers de l’État qui cumulent le bénéfice d’une rente d’accident du travail et la liquidation anticipée de leur pension de retraite au titre du handicap sur le fondement de l’article 22 bis du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004, dans la mesure où l’octroi de cet avantage vieillesse est, pour sa part, soumis à des conditions d’âge et de durée de services.
Source: JOAN du 08/10/2013 page : 10582